Le principe de légalité est l'un des grands principes directeurs du droit pénal. On entend par principe de légalité, principe de légalité criminelle (ou encore principe de légalité des délits et des peines). C'est un principe qui signifie en général qu'il ne peut pas y avoir ni d'incrimination, ni de peine sans texte. L'incrimination est une mesure de politique criminelle consistant pour l'autorité compétente à ériger un comportement déterminé en infraction, en déterminant les éléments constitutifs de celle-ci et la peine applicable (sanction infligée par le juge répressif en vertu de la loi).
Ce principe de légalité est défini par l'article 111-3 du Code pénal : « nul ne peut être puni pour un crime ou un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement si l'infraction est une contravention ».
Sous Napoléon, le système pénal a été codifié. Cette codification consacre le principe de légalité avancé par Montesquieu. Ce principe est une garantie formelle contre l'arbitraire puisqu'il est universellement reconnu, notamment dans la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, qui fait partie intégrante du bloc de constitutionnalité. Il est donc une garantie pour les citoyens.
Nous pouvons alors nous demander par quels moyens le principe de légalité criminelle peut-il protéger les citoyens contre l'arbitraire. C'est en fixant des limites très strictes, en imposant un cadre rigoureux au droit pénal que le principe de légalité assure une protection contre l'arbitraire. Afin de voir par quels moyens cette protection est assurée, il nous conviendra d'étudier le rôle essentiel de la loi pénale, ainsi que son application.
[...] En dernier lieu, il nous faut invoquer le principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce. Il a été tout d'abord d'ordre jurisprudentiel, puis il a été consacré par le Code pénal de 1992 à l'article 111-2. Cet article précise que le principe de rétroactivité in mitius est soumis à des conditions : les dispositions plus douces d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur si elles n'ont pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée. [...]
[...] Elle permet au juge de déjouer une erreur matérielle. On peut citer l'exemple du règlement de police du 11 novembre 1817 qui interdisait de descendre ailleurs que dans les gares et lorsque le train et complètement arrêté. Dans un arrêt du 8 mars 1830, la Cour de cassation a admis que ce texte pouvait être interprété, car, pris dans son sens strict, il signifie que l'on ne peut pas descendre du train lorsque celui-ci est arrêté. En général, l'interprétation explicative fondée sur un certain nombre d'indices (notamment les travaux parlementaires) est admissible. [...]
[...] Ainsi, cette prévisibilité de la loi implique-t-elle un principe de prédétermination fondé sur l'article 111-3 du Code pénal. Ce principe a deux conséquences : premièrement, il interdit au législateur d'édicter des lois pénales rétroactives et au juge de les appliquer rétroactivement. Cette première conséquence est édictée dans l'article 112-1 du Code pénal : seuls sont punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. De plus, ce principe de prédétermination impose au juge de toujours vérifier que le comportement poursuivi est constitutif d'une infraction. [...]
[...] D'après la Cour de cassation, il suffit qu'une infraction d'habitude commence après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle pour que celle-ci s'applique Les atténuations au principe Le principe de rétroactivité de la loi peut s'appliquer dans certaines situations. D'abord, les lois interprétatives ou déclaratives produisent un effet rétroactif, mais il est limité : il s'applique pour l'interprétation d'une infraction déjà existante. Ensuite, les revirements de jurisprudence sont également rétroactifs. De plus, les mesures de sûreté s'appliquent à des faits antérieurs. Ce sont des catégories particulières de mesures pénales inspirées par une philosophie moderne qui met l'accent sur la responsabilité de la société dans la délinquance. [...]
[...] Mais il faut cependant distinguer entre plusieurs analogies. Celle qui est strictement interdite est l'analogie juridique qui consiste à étendre une incrimination à un cas non prévu par le législateur. Toutefois, il existe un deuxième type d'analogie qui est, elle, possible : l'analogie légale. Cette analogie étend l'application de la loi à des hypothèses voisines que le législateur n'a pas pu prévoir, car elles sont liées à l'évolution des mœurs et au progrès technique. Deux problèmes peuvent se poser quant à l'interprétation de la loi pénale. [...]
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