Une conception rigoureuse du principe de légalité conduirait le juge à appliquer mécaniquement les peines prévues par la loi sans pouvoir en atténuer la rigueur, ni leur apporter le moindre aménagement. Suite à la révolution, en réaction contre l'arbitraire de l'Ancien Régime, le Code Pénal de 1791 reflétait cette conception rigide en instaurant un système de peines fixes. Une telle conception du droit pénal ne permettait donc pas de prendre en compte d'une quelconque manière le comportement de l'auteur d'une infraction après la commission de celle-ci.
Fort heureusement, la perception du principe de légalité par les auteurs et sa mise en oeuvre par le législateur ont évolué. En effet, depuis la fin du 19ème siècle, avec des auteurs tel que Saleilles, le principe d'individualisation des peines, rebaptisé aujourd'hui principe de personnalisation, n'a cessé d'être pris en compte et s'est affirmé de manière très nette dans le Code pénal de 1994. Selon l'article 132-24 : « dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. » Et c'est donc à travers la mise en œuvre plus générale de cet article et du principe qu'il exprime que l'on va pouvoir tenir compte du comportement de l'auteur d'une infraction après les faits, notamment quant à la détermination de la peine et à son exécution. En effet, entre le délinquant qui cherche à réparer les conséquences de son infraction et celui qui persévère dans la voie délinquante de nombreux comportements sont possibles et révèlent des degrés très différents de culpabilité.
[...] Il y a lieu à une enquête de même ordre que pour la réhabilitation et l'individu doit avoir apporté une contribution suffisante au paiement du passif du débiteur en cas de condamnation au comblement de passif. Le comportement du condamné est véritablement le vecteur de son pardon ou non par la société. Le relèvement instantané lui aussi doit reposer sur l'absence d'état dangereux. Cette prise en compte de manière générale peut se justifier par la considération selon laquelle le relèvement ne s'applique pas à la condamnation elle même. [...]
[...] Si à l'expiration du délai, celui ci n'a commis aucun fait de nature à entraîner la révocation du sursis, la condamnation est considérée comme non avenue Le sursis peut être simple, avec mise à l'épreuve ou assortie d'un travail d'intérêt général. Le sursis simple permet à une juridiction, dans les cas prévus par la loi, de prononcer une peine tout en dispensant le condamné de l'exécuter sous certaines conditions. Il suspend l'exécution de la peine mais n'affecte pas l'existence de la condamnation. [...]
[...] Il nous a semblé qu'il était en première ligne pour concilier les 2 objectifs du droit pénal apparemment contradictoires à savoir la protection de la société et la réinsertion des délinquants. A ce titre une lourde responsabilité pèse sur ses épaules lorsqu'il décide de donner sa chance à un délinquant. Face au débat passionné soulevé par la libération conditionnelle de criminels tels que Patrick Henry, Lucien Léger la doctrine s'interroge sur l'avenir d'une telle mesure (article de Dintilhac 1998). Pour autant, au delà de tous ces cas très médiatisés il ne faut pas négliger l'impact positif de ces mesures pour la majorité des délinquants. [...]
[...] Cependant, au moment de déterminer la sanction il est certain que les juges sauront apprécier favorablement le comportement du délinquant qui a administré des soins à la victime, qui a appelé des secours, qui a rendu l'objet du vol preuve de ses regrets. A l'inverse le comportement négatif du délinquant tel que user de menaces contre les personnes exerçant une fonction publique (art 433-3 l'outrage (art433-5 la rébellion (art 433-6 à 8)par exemple illustre un refus de coopérer et de s'amender. Le droit pénal ne montrera alors aucune indulgence et il réprimera ces faits de manière autonome conformément aux règles du concours réel d'infraction. [...]
[...] Une telle conception du droit pénal ne permettait donc pas de prendre en compte d'une quelconque manière le comportement de l'auteur d'une infraction après la commission de celle-ci. Fort heureusement, la perception du principe de légalité par les auteurs et sa mise en oeuvre par le législateur ont évolué. En effet, depuis la fin du 19ème siècle, avec des auteurs tel que Saleilles, le principe d'individualisation des peines, rebaptisé aujourd'hui principe de personnalisation, n'a cessé d'être pris en compte et s'est affirmé de manière très nette dans le Code pénal de 1994. [...]
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