Consentement en droit pénal, protection du droit pénal, modération du droit pénal, loi du 5 mars 2007, intention criminelle, article 121-3 du Code pénal, dol général, dol spécial, article 311-1 du Code pénal, causes d'irresponsabilité pénale, consentement de la victime, loi du 7 octobre 2016, article 226-2-1 du Code pénal, atteinte au corps humain, article 222-23 du Code pénal, article 75 du Code de procédure pénale, article 10-1 du Code de procédure pénale, arrêt Isnard, enquête de flagrance
Diderot affirmait que "le consentement des hommes réunis en société est le fondement du pouvoir" montrant par cette phrase que nos sociétés modernes reposent sur la base du consensualisme et donc du consentement, apanage de l'homme libre. Le consentement en droit pénal ne répond pas à une définition précise donnée par le Code pénal ou le Code de procédure pénale. Il peut être défini par une définition négative, c'est-à-dire par l'absence de consentement. C'est bien souvent ce qui pose en problème en droit pénal. Un essai de définition positive peut être proposé en mettant en avant que le consentement s'entend de l'autorisation donnée, de l'expression d'une volonté, d'une conscience éclairée.
En droit civil, le consentement est à la base de l'existence du contrat : il n'y a contrat légalement formé que dès lors qu'il y a un consentement valablement donné. Un droit des personnes, le législateur a choisi avec la loi du 05/03/2007 de favoriser autant que possible l'expression du consentement de la personne incapable. Le consentement est donc un pilier du droit civil de façon évidente, mais il innerve également le droit pénal. Pour autant, il est difficile de trouver à le rattacher à un principe directeur de la matière pénale, ou d'en faire un droit fondamental.
[...] Ainsi, le complice d'une infraction n'est complice que s'il a « sciemment » accompli l'acte punissable de complicité. La jurisprudence est constante sur la question et exige une participation volontaire et consciente, les juges ne peuvent pas qualifier de participation intentionnelle le fait qu'un individu ne pouvait ignorer les actes délictueux (chambre criminelle, 27/10/1992), ou a fait preuve d'une simple négligence (chambre criminelle, 06/12/1989). Au-delà de ce dol général peut être exigé un dol spécial, c'est-à-dire un consentement plus spécifique à un certain type d'infraction, par exemple, le vol nécessite un dol spécial qui s'entend de la volonté de s'approprier la chose comme si on en était le véritable propriétaire (article 311-1 du code pénal). [...]
[...] De même, pour ce qui est de la géolocalisation de la personne. De plus, lors de la garde à vue, le consentement de la personne gardée à vue n'a pas à être recueilli puisque c'est une mesure de contrainte, mais pour pallier cette atteinte à la liberté individuelle, le législateur a néanmoins nuancé les atteintes au consentement dans certains cas. Ainsi, la fouille intégrale de la personne gardée à vue, assimilée à une perquisition par la jurisprudence (Isnard, 1963), est une mesure subsidiaire par rapport à la fouille par palpation (article 63-7 du Code de procédure pénale). [...]
[...] Mais l'exclusion du consentement s'explique aussi par la gravité du crime éventuellement commis. C'est d'ailleurs dans cette même perspective que le législateur a mis en place l'enquête de délinquance et criminalité organisée qui s'applique à une liste d'infractions particulièrement graves ou complexes (trafic de stupéfiants par exemple) définie à l'article 706-73 du Code de procédure pénale. La nécessité de la répression justifie donc l'augmentation du degré de coercition Les conséquences sur les différents actes d'enquête Ainsi, il est possible de réaliser une perquisition en enquête de flagrance sans recueillir l'assentiment de la personne quand c'est la règle en enquête préliminaire. [...]
[...] La victime doit demander cette mesure ou en tout cas être d'accord pour sa mise en place. Ainsi, ces mesures alternatives aux poursuites ne sont souvent possibles qu'avec l'accord du mis en cause, avec son adhésion effective, mais il ne faut pas oublier que d'autres mesures plus coercitives et qui ne nécessitent pas son accord peuvent être mises en œuvre que ce soit en alternatives aux poursuites ou lors de l'exécution de la peine Lors de l'exécution de la peine Au stade de l'exécution de la peine, la personne condamnée peut encore manifester son consentement, mais de façon plus marginale. [...]
[...] Au travers les atteintes au corps humain Le défaut de consentement peut ainsi être un élément constitutif de certaines incriminations. Le principe d'inviolabilité du corps humain a été posé dans le Code civil par les lois biotiques de 1994, confirmé par le Conseil constitutionnel la même année. Ainsi, le corps humain ne peut subir d'atteinte sans que soit donné le consentement de la personne (article 16-3 du Code civil). Ce principe du recueil du consentement avant de pratiquer tout acte médical tombe cependant dans certaines situations, par exemple, urgence vitale. [...]
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