Il paraît intéressant de s'interroger sur l'agencement de ces différentes notions dans la théorie de l'élément moral. Nous nous intéresserons donc dans une première partie à la recherche de l'intention du délinquant dans la théorie de l'élément moral (I), puis à la présomption de l'intention du délinquant dans certaines hypothèses (II)
[...] La non-intention est synonyme d'une défaillance qui n'est pas orientée vers le résultat. Au regard de l'élément moral, cette faute consiste nécessairement en une attitude psychologique. On l'oppose alors à l'intention. L'imprudence est la non-prévision du résultat, l'agent étant inconscient du risque de sa survenance. Elle s'apprécie in abstracto, au regard de diligences normales en rapport avec la nature des missions ou des fonctions de l'intéressé, de ses compétences, ainsi que des moyens dont il disposait (article 121-3 alinéa 3 du code pénal). [...]
[...] L'intention est constituée de la connaissance et de la volonté ; la conscience n'est donc pas l'un des éléments constitutifs de la volonté. La conscience c'est en effet la manifestation du libre arbitre, elle rejoint l'imputabilité. La conscience pré-existe à l'intention, de sort qu'elle lui sert de fondement. L'intention suppose donc l'imputabilité, donc la conscience, mais elle ne se confondent pas. Quant à la connaissance, elle peut être définie comme une approche éclairée de la réalité ; elle relève donc de la culpabilité. [...]
[...] Conscience, connaissance et volonté sont donc dans cette hypothèse réunies. La loi a donc prévu les cas dans lesquels conscience, connaissance et volonté devaient être réunis pour établir la gravité de la faute et le régime applicable au prévenu. Cependant, dans un certain nombre de cas, il est parfois difficile de prouver la volonté délibérée ou la connaissance parfaite de la loi par le délinquant. Ainsi, le droit pénal va se poser sur un certain nombre de présomptions. II. La théorie de l'élément moral ou la présomption de faute ou de responsabilité Nous étudierons d'abord le maintien de certaines présomptions, notamment de faute ou de responsabilité puis la présomption en matière contraventionnelle A. [...]
[...] La conscience pré-existe dans ces cas là à l'intention. C'est la volonté tendue à dessein vers un but interdit par la loi pénale : le meurtrier, par exemple, est fautif parce qu'il tend son esprit vers la mort de la victime et accomplit les actes qui vont causer l'homicide, mais c'est surtout parce qu'il n'ignore pas que ce résultat est interdit par un texte répressif. L'intention pour être fautive requiert donc la connaissance de la loi d'incrimination. La violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique l'intention coupable. [...]
[...] Cette faute est présumée, et dans certains cas, la Chambre Criminelle a admis qu'elle pouvait être irréfragable (Chambre Criminelle novembre 1964). La Cour de Cassation subordonne toujours la responsabilité pénale du fait d'autrui à l'existence d'une faute personnelle du chef d'entreprise, notamment lorsqu'il a enfreint des dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs. Cette présomption de faute ou de responsabilité s'applique également au chef de publication. La Chambre criminelle, dans un arrêt rendu le 17 décembre 1991, a estimé que cette présomption n'était pas contraire et ne se heurtait pas au principe de la présomption d'innocence (Chambre criminelle décembre 1991). [...]
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