• Selon l'article 1234 du Code Civil, la compensation est un mode, autonome, d'extinction totale ou partielle des obligations. Du latin compensatio (peser pour comparer), elle intervient entre deux personnes, réciproquement débitrices et créancières l'une de l'autre, en vue d'éteindre simultanément les deux obligations. La compensation est, avant tout, un mécanisme de paiement qui prend sa source dans l'exceptio doli du droit romain qui permettait à la victime du dol de s'opposer, à proportion de son dol, à l'action en paiement de l'auteur de son dol. Il existe plusieurs types de compensation. La compensation est légale lorsqu'elle s'opère de plein droit entre deux obligations réciproque, liquide et exigible (c'est l'hypothèse de l'article 1290 du Code Civil). La compensation est dite conventionnelle lorsqu'elle est opérée par la volonté des parties dans les cas où les conditions de la compensation légale font défaut. Enfin, la compensation est judiciaire lorsqu'elle est opérée par le juge qui, saisi de deux demandes fondées sur des créances réciproques dont l'une au moins n'est pas liquide, procède à la liquidation et prononce leur extinction totale ou partielle. Il est des situations où la compensation ne peut pas fonctionner. La compensation ne peut notamment pas jouer lors d'une procédure collective. En effet, une telle procédure met sur un pied d'égalité les créanciers et l'exercice de la compensation (par son effet de privilège) viole l'égalité des créanciers.
• Mais la compensation va au-delà de la simple fonction de double paiement car en pratique elle fonctionne comme une garantie. La Cour de Cassation a même parlé du « principe de la compensation qui constitue pour les parties une garantie » (Civ 1, 18 janvier 1967). En effet, le créancier qui peut faire jouer la compensation échappe à l'aléa du recouvrement et au concours des autres créanciers d'une procédure collective. Le Professeur J. Mestre disait à propos de la fonction de garantie de la compensation qu' « en ces temps difficiles pour les créanciers, le meilleur moyen d'être payé est encore sans doute d'être débiteur de son débiteur, c'est-à-dire pouvoir invoquer le bénéfice de la compensation ».
• La connexité est un rapport de droit unissant deux créances nées d'un même rapport de droit. La fonction de garantie de la compensation augmente en efficacité dans le cas où les créances réciproques sont unies par un lien de connexité car un tel lien permet à un débiteur d'invoquer la compensation alors même que les conditions de la compensation légale n'ont pas été remplies. En outre, connexité permet la compensation dans des situations où elle n'était pas permise. La connexité crée donc une sorte de distorsion dans la matière de la compensation. C'est la jurisprudence qui a donné une grande importance à la notion de connexité en matière de compensation. Nous nous intéresserons particulièrement à cette influence en étudiant l'influence qu'a donnée la jurisprudence à la notion de connexité dans le mode de satisfaction indirect que représente la compensation.
• Quels ont été les effets de l'introduction de la notion de connexité dans la matière de la compensation, par la jurisprudence de la Cour de Cassation ? La notion de connexité a eu pour effet d'améliorer l'efficacité de la fonction de garantie de la compensation (I) mais a détérioré la situation des tiers (II).
[...] Ainsi, si la jurisprudence considère que la connexité ne peut faire défaut à la condition de réciprocité (ce qui va de soit), elle considère par contre qu'elle peut faire défaut aux conditions de liquidité ou d'exigibilité. Il en résulte un exercice de la compensation facilitée car celle-ci ne requière plus forcement des créances parfaites du moment qu'elles sont connexes. C'est la fonction de garantie de la compensation qui en sort grandie. Son efficacité est terriblement augmentée. Mais cette fonction ne bénéficie qu'aux parties et les tiers en sont donc inévitablement lésés. [...]
[...] Or la compensation est bel et bien une forme de paiement, elle est donc prohibée. La Cour de Cassation va cependant faire exception à cette règle pour les créances connexes. La Cour considère que, avant le prononcé du règlement judiciaire (et donc même après l'ouverture de la procédure), la compensation s'opère de plein droit, sans avoir à chercher si les dettes réciproques présentaient un lien de connexité, dès lors que celles-ci sont certaines, liquides et exigibles (Com février 1975). Par contre, après le règlement judiciaire, la recherche du lien de connexité est une obligation pour le juge (Com juillet 2001). [...]
[...] Il faut tout d'abord souligner la prudence de la Cour de ne pas considérer que la connexité faisait défaut à la condition de réciprocité. Celle-ci est l'essence même de la compensation. Ainsi, il n'y aura pas de compensation entre la dette d'une personne envers une société et sa créance envers une autre personne morale (Com mai 1991). Néanmoins, la Cour atténuera cette solution en considérant de la compensation pourrait jouer si, sous l'apparence de deux sociétés, il n'existait en réalité qu'une seule personne morale dont les patrimoines étaient confondus (c'est une application de la théorie des apparences faites dans l'arrêt Com mai 1995). [...]
[...] Mais la jurisprudence a eu une interprétation extensive de ce qui dérive d'un même contrat. Ainsi, dérive d'un même contrat, les dettes réciproques engendrées par l'exécution même du rapport contractuel (Civ janvier 1991). La Cour de Cassation a considéré qu'il en était de même pour les créances nées de l'exécution du contrat auxquelles le débiteur oppose le manquement du créancier à ses obligations contractuelles (Com octobre 1992 : Sont connexes la créance de prix de travaux et celle née des malfaçons affectant les travaux.). [...]
[...] Il existe plusieurs types de compensation. La compensation est légale lorsqu'elle s'opère de plein droit entre deux obligations réciproque, liquide et exigible (c'est l'hypothèse de l'article 1290 du Code Civil). La compensation est dite conventionnelle lorsqu'elle est opérée par la volonté des parties dans les cas où les conditions de la compensation légale font défaut. Enfin, la compensation est judiciaire lorsqu'elle est opérée par le juge qui, saisi de deux demandes fondées sur des créances réciproques dont l'une au moins n'est pas liquide, procède à la liquidation et prononce leur extinction totale ou partielle. [...]
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