Socle du droit pénal, le principe fondamental de la légalité des délits et des peines peut être défini pas cet adage : « Nul crime, nulle peine sans loi ». Corollaire de ce principe consacré, entre autres, par la Convention européenne des droits de l'homme, le principe de la non rétroactivité des lois pénales précise que l'application rétroactive d'une loi pénale dont la promulgation est postérieure aux faits est prohibé. Une atténuation à ce principe subsiste cependant concernant les lois pénales jugées « plus douces » qui en vertu de leur caractère favorable à l'accusé se voient conférer un caractère rétroactif. Tels sont les principes jurisprudentiels régissant les conflits de loi pénales dans le temps dégagés sous l'empire du Code pénal de 1810 puis repris par la jurisprudence actuelle et par le Nouveau Code Pénal. Néanmoins certaines situations posent problème et nécessitent de voir le terme « peine » explicité en raison de l'apparition de nombreuses mesures nouvelles. Le caractère plus sévère ou plus doux de la peine est lui aussi source de conflit et d'une abondante jurisprudence sur la question. Enfin, l'ultime distinction opérée par ce principe concerne les lois pénales de fond et lois pénales de formes qui, en raison de leur différence quand à leur champ d'application, nature et objectif se voient être les notions fondatrices de cette dualité d'application des lois pénales dans le temps en droit français. En effet les fondements et la méthode de « Résolution des conflits de lois pénales de fonds dans le temps » (I) semble être différents de ceux utilisé pour « Les conflits de lois de procédures dans le temps (II).
[...] Doc : Cons. Const. 2005-527 DC du 08 décembre 2005 : la loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales ; note Frédéric ROUVILLOIS, Professeur agrégé de droit public à l'Université Paris René Descartes. Doc : Cass. Crim juin 2007 Doc : Cass. [...]
[...] AUX TERMES DE L'ARTICLE 50 (ART. "SI LA DECISION DE LA COUR DECLARE QU'UNE DECISION PRISE OU UNE MESURE ORDONNEE PAR UNE AUTORITE JUDICIAIRE OU TOUTE AUTRE AUTORITE D'UNE PARTIE CONTRACTANTE SE TROUVE ENTIEREMENT OU PARTIELLEMENT EN OPPOSITION AVEC DES OBLIGATIONS DECOULANT DE LA ( . ) CONVENTION, ET SI LE DROIT INTERNE DE LADITE PARTIE NE PERMET QU'IMPARFAITEMENT D'EFFACER LES CONSEQUENCES DE CETTE DECISION OU DE CETTE MESURE, LA DECISION DE LA COUR ACCORDE, S'IL Y A LIEU, A LA PARTIE LESEE UNE SATISFACTION EQUITABLE." A. [...]
[...] Simple exception tout d'abord, il est devenu un principe à valeur constitutionnelle à part entière : il s'agit du principe de rétroactivité in mitius. Ainsi lorsque la loi nouvelle est plus douce que la loi ancienne, elle s'applique rétroactivement aux faits incriminés à condition que ceux-ci n'aient pas été jugés définitivement. Le principe de légalité pose l'idée que la loi ne peut établir que des peines strictement et évidemment nécessaires or si une peine voit son caractère afflictif diminuer c'est dans un souci de correction et rééquilibrage de la peine qui devient plus juste. [...]
[...] Considérant, dès lors, que le législateur a pu, sans méconnaître l'article 8 de la Déclaration de 1789, prévoir son application à des personnes condamnées pour des faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi ; 16. Considérant, toutefois, que, bien que dépourvu de caractère punitif, le placement sous surveillance électronique mobile ordonné au titre de la surveillance judiciaire doit respecter le principe résultant des articles 4 et 9 de la Déclaration de 1789, selon lequel la liberté de la personne ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire ; 17. [...]
[...] ; " si l'article 775-1, alinéa résulte de la rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, il convient de rappeler que les lois de procédure sont d'application immédiate ; " en effet, la décision de condamnation dont il est demandé l'exclusion du bulletin 2 est une condamnation définitive ; c'est dans le cadre d'une requête postérieure à la condamnation qu'est sollicité le bénéfice de cette mesure assimilable à un relèvement d'incapacité ; " c'est donc la date à laquelle est formée la requête qui fixe le point de départ permettant d'apprécier si les conditions légales sont réunies ; " en l'espèce, la requête de Gaël X . [...]
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