Il s'agit pour la Cour de Cassation de savoir si le fait qu'un homme déplace un fût de vin arrivé à destination pour le mettre sur un train en partance pour une autre ville et que, surpris par un tiers qui refuse sa proposition de consommer du vin, il aille le remettre à sa place initiale, constitue une tentative de vol. Au regard de la solution de la Cour de Cassation qui rejette le pourvoi de Mathieu, on peut déduire qu'une telle circonstance est bien constitutive d'une tentative de vol. Ceci nous permet de remarquer que les critères de la tentative (I) sont ici précisément appliqués par la Cour de Cassation (II)
[...] Cependant pour que la tentative soit retenue, deux critères cumulatifs sont requis, le premier étant le commencement d'exécution. B. La distinction actes préparatoires, commencement d'exécution : Cette distinction est fondamentale tout simplement parce que les actes préparatoires ne sont pas punissables alors que le commencement d'exécution le sera, s'il n'est pas suivi d'un désistement volontaire. Mais cette distinction est parfois délicate à établir, pour ce faire la doctrine a posé des critères qui s'inscrivent dans deux grandes tendances. La tendance objective considère qu'il y a commencement d'exécution que s'il est certain que l'ordre social sera atteint par l'acte, dans l'hypothèse où est établi un élément constitutif de l'infraction ou un acte retenu comme circonstance aggravante (cas de l'effraction). [...]
[...] Dans notre le cas l'infraction est un vol, c'est une infraction matérielle donc le désistement doit intervenir avant que le résultat ne soit atteint c'est à dire que l'objet ne soit dérobé, ce qui est bien le cas et qui explique la qualification de tentative faite par la chambre correctionnelle et confirmée par la Cour de Cassation. Ainsi cette solution fait une application stricte et précise des critères de la tentative pour la retenir. Elle est représentative des solutions qui interviendront après elle, que ce soit avant ou après l'entrée en vigueur du nouveau code pénal. [...]
[...] Il s'agit alors pour la Cour de Cassation de savoir si le fait qu'un homme déplace un fût de vin arrivé à destination pour le mettre sur un train en partance pour une autre ville et que, surpris par un tiers qui refuse sa proposition de consommer du vin, il aille le remettre à sa place initiale, constitue une tentative de vol. Au regard de la solution de la Cour de Cassation qui rejette le pourvoi de Mathieu, on peut déduire qu'une telle circonstance est bien constitutive d'une tentative de vol. Ceci nous permet de remarquer que les critères de la tentative sont ici précisément appliqués par la Cour de Cassation (II). I. [...]
[...] En revanche le fait de demander à un tueur à gages d'exécuter un homme ne peut être poursuivi sur le fondement de la tentative si l'exécutant n'a pas effectué son forfait (crim mai 1959). Le nouveau code pénal reprendra en 1994 les principes posés par le code pénal de 1810 et appliqués dans cet arrêt : l'article 121-4 dispose que est auteur des faits la personne qui commet les faits incriminés ou qui tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit Le principe de 1810 vaut toujours : la tentative est toujours punissable en matière de crime et l'est en matière de délits dans les cas prévus par la loi. [...]
[...] En l'espèce c'est Jeandel qui va interrompre l'action de Mathieu en le surprenant au moment où il plaçait le fût dans le fourgon à bagage du train. Là encore il est impossible d'envisager que l'interruption de l'exécution soit intervenue du fait de Mathieu puisque ce dernier, pris en faute, va aller jusqu'à proposer à Jeandel de consommer un peu de vin avec lui afin de s'assurer qu'il ne parlera pas. Suite au refus du facteur-basculeur Mathieu sera forcé de replacer le fût là où il l'avait pris. [...]
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