L'infraction doit tout d'abord être commise par un organe ou représentant de la personne morale. Le principe est clair : c'est toujours la ou les personnes physiques qui est ou sont l'exécutant matériel de l'infraction. Autrement dit, ce n'est pas la personne morale qui a commis (physiquement) elle-même l'infraction mais celle-ci lui est imputable. On parle ici non pas « d'emprunt de criminalité » mais de « confusion de criminalité » (F. Desportes). C'est évidemment une fiction mais celle-ci est inévitable dès lors qu'on veut/peut imputer une faute à un être immatériel (...)
[...] Il suffit que la personne physique ait agi dans le cadre de ses fonctions, au nom de la personne morale, dans la direction ou l'administration de celle-ci. [...]
[...] Les juges du fond condamnent la personne morale sans préciser l'identité de l'auteur de l'infraction. La chambre criminelle rejette le pourvoi et considère que les conditions de la responsabilité pénale sont remplies dès lors que l'infraction n'a pu être commise pour le compte de la société que par ses organes ou représentants Elle pose ainsi une présomption de qualité des auteurs totalement contraire à l'article 121-2 du code pénal. En dehors des organes ou représentants, la personne morale ne répond pas des actes effectués par d'autres membres du groupement comme les actes d'un associé, d'un salarié, des employés d'une collectivité publique, des membres d'un syndicat, sauf si leurs agissements découlent d'une décision ou d'un ordre de l'organe ou du représentant de la personne morale. [...]
[...] A la suite de la chute mortelle d'un salarié, une personne morale est poursuivie pour homicide involontaire. Elle est condamnée par les juges du fond aux motifs qu'à de nombreuses reprises l'inspection du travail lui avait adressé des courriers indiquant que le sol des locaux de l'entreprise présentait de multiples défauts pouvant entraîner des risques d'accidents. Les juges vont alors juger que le défaut de surveillance de surveillance et d'organisation ont concouru à la faute pénale du salarié et en déduire que les conditions de la responsabilité pénale de la personne morale étaient remplies. [...]
[...] De ce point de vue, la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels n'a rien changé pour les personnes morales. Il n'y a pas à distinguer selon que la faute est la cause directe ou indirecte du dommage (distinction pour les personnes physiques). La faute pénale peut aussi être une faute intentionnelle ; dans ce cas il faut établir l'intention coupable chez la personne physique qui agit pour le compte de la personne morale même s'il n'est pas nécessaire que la personne physique ait été personnellement déclarée coupable des faits reprochés ; V. [...]
[...] la faute pénale de l'organe ou du représentant suffit, lorsqu'elle est commise pour le compte de la personne morale, à engager la responsabilité pénale de celle-ci sans que doive être établie une faute distincte à la charge de la personne morale (Droit pénal 2002, comm. ; solution adoptée implicitement dans un arrêt de la Crim décembre 1997 et RESPONSABILITÉ PÉNALE DES PERSONNES MORALES 2 explicitement par la Cour d'appel de Lyon le 03 juin 1998 (droit pénal 1998, comm. 118) et idem le 05 mai 1999 (droit pénal 1999, comm., 119). [...]
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