Longtemps, l'adage « societas delinquere non potest » trouva application en droit français. Il apparaissait invraisemblable qu'un groupement, entité dénuée d'existence physique et de volonté propre, puisse se rendre coupable d'une infraction et, ainsi, voir sa responsabilité pénale engagée.
La responsabilité pénale peut être définie comme l'« obligation pour une personne impliquée dans une infraction d'en assumer les conséquences pénales, c'est-à-dire de subir la sanction attachée à cette infraction » (Jean Pradel, Droit pénal général). Pour voir sa responsabilité pénale engagée, l'agent doit avoir adopté le comportement matériel incriminé, lequel doit pouvoir lui être imputé, ce qui suppose discernement et liberté au moment des faits. L'agent doit également avoir fait preuve d'hostilité ou, à tout le moins, d'indifférence vis-à-vis d'une valeur sociale protégée par le droit pénal, afin que sa culpabilité puisse être établie.
[...] Les conditions d'engagement de la responsabilité pénale des personnes morales vous paraissent-elles conformes aux droits fondamentaux ? Longtemps, l'adage societas delinquere non potest trouva application en droit français. Il apparaissait invraisemblable qu'un groupement, entité dénuée d'existence physique et de volonté propre, puisse se rendre coupable d'une infraction et, ainsi, voir sa responsabilité pénale engagée. La responsabilité pénale peut être définie comme l'« obligation pour une personne impliquée dans une infraction d'en assumer les conséquences pénales, c'est-à-dire de subir la sanction attachée à cette infraction (Jean Pradel, Droit pénal général). [...]
[...] Par ailleurs, il convient d'indiquer que les conditions d'engagement de la responsabilité pénale des personnes morales, qui confèrent un caractère indirect à cette responsabilité, ne sont pas contraires au principe selon lequel nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. En effet, il n'est pas ici question d'une responsabilité du fait d'autrui. C'est en raison des pouvoirs qu'il détient que l'organe ou le représentant de la personne morale peut engager la responsabilité de cette dernière. Il existe ainsi un lien étroit entre la personne morale et son substratum humain (selon l'expression d'Henri Donnedieu de Vabres), de sorte que c'est l'idée d'une responsabilité par représentation, par ricochet qui doit être retenue, et non celle d'une responsabilité du fait d'autrui. [...]
[...] La jurisprudence est allée encore plus loin, puisqu'elle considère que l'infraction est commise pour le compte de la personne morale dès lors qu'elle est commise dans l'exercice d'activités ayant pour objet d'assurer l'organisation, le fonctionnement ou les objectifs du groupement, même si la personne morale n'en tire aucun profit. La condition relative à la commission de l'infraction par un organe ou un représentant de la personne morale est également entendue très largement par la jurisprudence. La notion d'organe ne pose, en principe, pas de difficulté, dans la mesure où les organes d'une personne morale sont définis par la loi ainsi que par ses statuts. [...]
[...] Les conditions d'engagement de la responsabilité pénale des personnes morales apparaissent donc, à plusieurs égards, peu conformes aux principes et droits fondamentaux régissant le droit pénal. Néanmoins, cette affirmation doit être largement tempérée. II. L'absence de véritable atteinte aux principes et droits fondamentaux Les règles gouvernant l'engagement de la responsabilité pénale des personnes morales ne portent, en réalité, qu'une atteinte très limitée aux principes et droits fondamentaux encadrant le droit pénal. Ce constat résulte, d'une part, d'une récente évolution jurisprudentielle et, d'autre part, de ce que la modification de certaines règles peut aisément s'expliquer A. [...]
[...] C'est pourquoi la personnalité morale était, initialement, une notion étrangère au droit pénal. Toutefois, à la fin du XIXe siècle, l'essor de l'industrie et les profondes transformations de la société qui l'ont accompagné ont conduit le droit pénal à une évolution. Ainsi, les personnes morales, instruments majeurs de la vie économique et sociale, ont été progressivement appréhendées par le droit pénal, d'abord en tant que potentielles victimes de la délinquance des personnes physiques (mise en place d'infractions destinées à les protéger, telles que l'abus de biens sociaux), mais aussi en tant qu'auteurs d'infractions pénales. [...]
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