Délinquance des mineurs traitement et réinsertion des mineurs TIG réparation
Le Maroc a adhéré aux principales conventions internationales relatives à l'enfance, à commencer par celle des Nations unies sur les droits de l'enfant, ratifiée en 1993, ainsi qu'aux règles de Beijing sur l'administration de la justice pour mineurs.
En vertu de l'article 1 de la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) ratifiée par le Maroc : « un enfant s'entend de tout être humain de moins de 18 ans sauf si la majorité est atteinte plus tôt ». Cette définition de la CIDE ne repose ni sur une base physiologique ni psychologique, parce que l'être humain est capable de comprendre les notions de bien et de mal avant dix huit ans. Toutefois, le droit se trouve devant la difficulté de concilier la double nature de l'enfant qui est une personne à part entière mais qui reste une personne vulnérable et inachevée.
La délinquance des mineurs se définie comme l'ensemble des infractions qui sont commises par les mineurs c'est à dire par les jeunes de moins de dix huit ans. Selon la CIDE, le mineur délinquant s'entend de « tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale ».
Cette délinquance n'est pas l'apanage de notre pays, c'est un phénomène social qui se retrouve dans toutes les sociétés. Elle reflète un échec de la socialisation et une crise d'intégration d'une catégorie d'âge caractérisée par la fragilité et l'inachèvement de la croissance. Elle peut revêtir soit un caractère initiatique :il s'agit des transgressions observées lors du passage de l'adolescence à l'âge adulte ; soit un caractère pathologique : elle est alors due à des troubles psychologiques fortement individualisés ; soit enfin un caractère d'exclusion :elle est alors le produit de facteurs socio-économiques liés au phénomène de la pauvreté et du chômage du père ou de la mère, ce qui peut pousser les mineurs à s'adonner au vol pour compenser leur pauvreté et subvenir à leurs besoins. A cela s'ajoute l'exode de la population rurale vers les villes qui pose des problèmes d'intégration. Elle peut être également le résultat des facteurs relatifs à la famille souvent dissociée, ou recomposée, dans laquelle vit le mineur.
En plus de ces facteurs, on trouve le problème de l'inadaptation scolaire ou professionnelle, le problème de la drogue et le bien facile qu'elle procure, tout cela joue un rôle dans ces démarches de délinquance des mineurs. Ceci renvoi à ce que l'on a pu appeler la crise des repères, à la défaillance du rôle socialisateur de la famille, de l'école, et cela fait référence à ce que la sociologie appel la crise des processus de socialisation, cette crise de civilisation c'est ce que Raymond Aron à justifier en disant « l'incapacité des adultes de transmettre aux générations montantes le respect des valeurs ou l'obéissance à des impératifs qui fondent la cohérence d'une société.
Historiquement déjà, les civilisations ont connu ces rapports difficiles entre les générations. Ainsi, chez les philosophes grecques Socrate soulignait déjà « notre jeunesse aime le luxe, elle a de mauvaises manières, méconnaît l'autorité et n'a aucun respect de l'âge » et Socrate concluait « les enfants d'aujourd'hui sont des tyrans ».
Toujours est il, la question qui se pose avec acuité est dans quelle mesure le mineur délinquant est responsable de ses actes ou plutôt victime des circonstances ? faut il le protéger et l'aider ou plutôt le punir ? et enfin quelle politique criminelle envers les mineurs le Maroc a-t-il adopté et avec quels moyens ?
[...] Le ministère public saisit le juge ou le conseiller chargé des mineurs. Si le mineur a des coauteurs ou complices majeurs, la disjonction des poursuites est obligatoire et le ministère public constitue pour le mineur un dossier spécial. Les victimes éventuelles peuvent joindre leur action à l'action publique, mais elles ne peuvent déclencher cette action (art.463 et 464). Le ministère public est donc seul juge de l'opportunité des poursuites, contrairement à ce qui se passe devant les juridictions de droit commun où la constitution de partie civile de la victime a pour effet de déclencher l'action publique. [...]
[...] Pis encore, des mineurs peuvent purger des peines beaucoup plus longues que celles prévues par le Code pénal. Autrement, un jeune peut passer une à deux années de prison pour un délit sanctionné ordinairement par trois mois de prison uniquement à cause de la lenteur de l'enquête ou pour l'absence d'un avocat. De même, l'ensemble des agents relevants de l'administration pénitentiaire, les assistantes sociales et les cadres pédagogiques et éducateurs spécialisés son insuffisants par rapport à la population des mineurs délinquants et ne sont guère motivés en raison de leurs bas salaires (autour de 2000 DH par mois) et de leurs statuts professionnels peu attrayants en terme de gestion de carrière. [...]
[...] Insuffisances en moyens humains En termes de moyens humains, les effectifs dédiés aux mineurs délinquants aussi bien au début de la procédure judiciaire qu'à sa fin restent limités. Ainsi, beaucoup de juges chargés des mineurs soulignent la lenteur de l'enquête et de la prise de décision judiciaire faute de moyens humains suffisants. À cet effet, il faut signaler que la majorité des détenus mineurs ne bénéficient pas toujours de l'avocat-conseil commis d'office dans le cadre de l'assistance judiciaire. Même si l'Ordre des avocats désigne un professionnel pour défendre l'accusé devant le tribunal, ce dernier n'est pas obligé de suivre le dossier de bout en bout. [...]
[...] Conclusion Face à la croissance du phénomène de la délinquance des mineurs, le monde est divisé en deux parties face au traitement de cette délinquance. Pour certains, le traitement de la délinquance doit aller dans le sens de l'adoucissement parce qu'elle est une manifestation temporaire, liée à la crise d'adolescence. Dans cette mouvance la délinquance des mineurs est considérée comme un accident de parcours qui ne doit pas préjuger de leur devenir. On en appelle alors à une attitude de protection, d'éducation où il faut une place pour la compréhension qui doit entourer ces mineurs délinquants ; c'est dans cette logique que s'inscrit le législateur marocain du moins théoriquement. [...]
[...] Si les débats révèlent que l'infraction n'est pas imputable au mineur, la chambre prononce son acquittement. Si les débats établissent que les faits sont imputables au mineur, la chambre peut prononcer contre lui l'une des mesures de rééducation et de protection prévues à l'article 481 si son âge est inférieur à 12 ans. Pour les mineurs âgés de plus de douze ans, elle peut assortir ou remplacer ces mesures par une peine. Les décisions de la chambre criminelle sont susceptibles d'appel devant la chambre criminelle d'appel (article 494) Le pourvoi en cassation Les décisions définitives rendues par la chambre correctionnelle des mineurs, la chambre correctionnelle d'appel des mineurs et la chambre criminelle d'appel des mineurs peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les formes ordinaires, par le mineur, son représentant légal, la partie civile ou le civilement responsable (article 495). [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture