S'il est simple d'appliquer une peine à une seule infraction, il en est autrement lorsque plusieurs infractions distinctes ne sont pas séparées les unes des autres par une condamnation définitive. C'est cette dernière hypothèse qui constitue le concours d'infractions, plus précisément le concours réel d'infractions. Etymologiquement, cela signifie que plusieurs faits matériels répréhensibles se sont cumulés les uns aux autres. Pour l'appréhender, il suffit de raisonner par élimination. Le concours d'infractions ne peut être confondu avec le concours de qualifications puisqu'il suppose un seul fait tombant sous le coup de plusieurs textes. Encore, il se distingue du délit complexe, successif ou d'habitude, qui malgré un éclatement dans le temps, reste un délit unique. Enfin, on ne peut l'assimiler à la récidive qui elle, suppose qu'entre deux infractions successives, soit intervenue, pour sanctionner la plus ancienne, une condamnation définitive. La complexité d'un tel enchaînement d'infractions suscita vite des interrogations quant aux différents régimes de peines applicables.
[...] A l'issue de ce devoir, on tentera donc de répondre à l'interrogation suivante : Par quels moyens, le juge parvient à retenir une peine cohérente pour différents actes matériels successifs et ce, tout en respectant le maximum légal ? Si la complexité des peines applicables en cas de concours d'infractions est si importante qu'il faille distinguer selon qu'il y a lieu à une seule ou plusieurs poursuites séparées les lacunes du principe de non-cumul des peines s'en ressentent également pour le type d'infractions et de sanctions en question (II). [...]
[...] En ce qui concerne certains crimes et délits, la loi retient également le système du cumul des peines. Ainsi, en matière d'infractions à la police des chemins de fer. De même, en matière d'évasion, l'art 434-31 du Code pénal dispose que les peines prononcées pour le délit d'évasion, se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que le condamné subissait ou celles prononcées pour l'infraction ayant justifié la détention. La même solution est édictée en matière de rébellion ou d'usurpation du nom d'un tiers. [...]
[...] Ce dernier permet de prononcer en les cumulant sans limite les peines afférentes à chacune des infractions en concours. Néanmoins, la simplicité ne mène pas toujours à la cohérence. Ainsi, avec ce genre de système, les peines peuvent atteindre plusieurs centaines d'années. Une autre solution consiste à appliquer uniquement les peines encourues pour l'infraction la plus sévèrement sanctionnée mais, ces peines sont aggravées pour tenir compte de la pluralité d'infractions (Allemagne, Italie). Toutefois, ce système du cumul juridique se rapproche excessivement du régime de la récidive. [...]
[...] La première règle est celle du cumul plafonné c'est- à-dire du cumul des peines dans la limite du maximum légal le plus élevé. Ce qui signifie que les peines prononcées pour chaque infraction doivent se cumuler entre elles, mais dans l'hypothèse où la peine résultant du cumul serait supérieure au maximum de la peine de même nature encourue pour l'infraction la plus sévèrement sanctionnée, l'exécution de la peine finale devrait obligatoirement être réduite. La deuxième règle concerne la confusion éventuelle des peines. [...]
[...] Il suit de là, qu'une personne exposée à un emprisonnement de dix ans mais en état de récidive pourra éventuellement subir un emprisonnement de vingt ans, même si l'autre infraction en concours était un crime punissable de quinze ans de réclusion criminelle. Dans le régime antérieur, elle n'aurait été exposée qu'à quinze ans de réclusion criminelle. Pour ce qui est des peines complémentaires, du fait de la prise en compte du maximum le plus élevé applicable à chacune des peines encourues, il est permis au juge de retenir chacune ou toutes les peines complémentaires susceptibles d'être appliquées aux différentes infractions en concours. Ainsi, les diverses peines complémentaires prévues pour chacune des infractions en concours peuvent être prononcées cumulativement. [...]
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