Une infraction à la loi pénale peut être le fait de plusieurs personnes ayant agi collectivement.
Lorsque chacun des participants à cette infraction en a personnellement accompli tous les actes matériels constitutifs, on parle de co-auteurs de l'infraction. Mais si certains d'entre eux n'y ont pris qu'une part secondaire, on les dit complices.
A la différence de certains droits étrangers, le code pénal français envisage et punit le complice, non pas en considération de son rôle propre, mais par rapport à l'infraction principale. C'est la théorie juridique dite de « l'emprunt de criminalité ».
C'est ainsi que dans notre système pénal, les éléments constitutifs de la complicité vont s'analyser au regard de l'infraction principale (I). De même le régime de sanction de la complicité suivra très largement celui applicable à l'auteur principal de l'infraction (II) (...)
[...] Si l'infraction principale est moins grave que le complice ne l'avait initialement envisagé, il en sera reconnu comme complice (raisonnement a fortiori). A l'inverse le complice ne sera pas puni du fait d'une infraction plus grave qu'il n'avait prévu (ex : assassinat d'une personne avec une arme confiée pour commettre un vol), car l'intention fait ici manifestement défaut. La solution est d'ailleurs la même, et pour la même raison, si l'infraction commise, bien qu'équivalente en gravité, n'a rien à voir avec celle envisagée par le complice. [...]
[...] Conclusion Le sort réservé au complice par le droit pénal français, du fait de l'application du principe de l'emprunt de criminalité est donc sévère et ne laisse que peu d'actes hors de ses prévisions. La Cour de Cassation applique strictement les dispositions du Code pénal en la matière. Pour autant l'instrument juridique de l'intéressement à la fraude en matière douanière de l'article 399 du Code des douanes conserve sa pertinence pour la répression des infractions de l'espèce en raison de la souplesse que lui confère son caractère de présomption. [...]
[...] la complicité par aide ou assistance : al de l'article 121-7. Le Code pénal ne dresse aucune liste des moyens d'aide ou d'assistance visés qui peuvent être matériels ou même moraux (encouragements à commettre l'infraction). la complicité par provocation : al de l'article 121-7. Elle peut se réaliser par des dons, promesses, menaces ou ordres. En toute hypothèse ces moyens d'incitation doivent être précis et directs (adressés à un auteur déterminé et non à toute personne), et leur utilisation doit être suivie d'effet. [...]
[...] Cependant cette règle ne fait pas obstacle au droit souverain de la juridiction de jugement, en vertu du principe de la personnalisation des peines posé à l'article 132-24 du Code pénal, mais aussi pour tenir compte du rôle respectif de chacun des protagonistes, d'infliger à l'auteur et au complice des peines différentes. la complicité et les causes d'aggravation ou d'atténuation de la peine. L'emprunt de pénalité est rattaché aux faits incriminés et non à la personne de l'auteur, en sorte que les causes personnelles d'atténuation de responsabilité et de peine (ex : minorité, art 122-8 du Code pénal), sont sans incidence sur le complice. [...]
[...] L'acte de complicité s'entend d'abord d'un acte positif. Il n'y a en principe pas de complicité par abstention. Pourtant la jurisprudence sanctionne parfois le complice par abstention lorsque celui-ci a eu, de par cette abstention, un rôle déterminant dans la commission de l'infraction. Ainsi jugé par exemple que le douanier qui s'abstient volontairement d'effectuer les contrôles qui lui incombent se rend complice des infractions commises (Crim.,27 oct 1971). Par ailleurs certaines abstentions ont été érigées en infractions autonomes (ex : non dénonciation de crime de l'art 434-1 du Code pénal) Ensuite l'acte de complicité doit être antérieur ou concomitant à l'infraction principale (cf les termes en a facilité la préparation ou la consommation in al.1 de l'art 121-7 du Code pénal). [...]
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