Le droit pénal distingue, à côté de l'auteur ou des coauteurs de l'infraction, qui ont en quelque sorte agi « au premier plan », les personnes qui sont qualifiées de complices et dont le rôle est moins apparent et par là même, a priori moins important. Le complice serait ainsi celui qui n'a pas commis la totalité des éléments constitutifs de l'infraction tel que défini par la loi mais qui a toutefois participé, dans certaines conditions, à la commission de celle-ci. La complicité est prévue aux arts 121-6 et 7 du CP. Ce n'est donc pas une infraction particulière mais un mode de participation à toutes les infractions du Code pénal. Par conséquent, il importe de distinguer clairement l'auteur du complice, l'auteur étant celui qui accomplit la totalité des éléments constitutifs de l'infraction.
Ainsi définie, la complicité apparaît nettement distincte des autres formes de participation à l'infraction. C'est pourquoi la mise en œuvre de la responsabilité pénale du complice n'obéit pas aux mêmes règles que la responsabilité pénale de l'auteur. Tout d'abord, la complicité est subordonnée à l'existence d'une infraction principale punissable. C'est une conséquence de la théorie de l'emprunt de criminalité. Ensuite, le complice voit sa responsabilité pénale engagée du chef d'une infraction dont il n'a pas commis les éléments constitutifs.
Néanmoins, la situation est en réalité plus complexe. Dans certains cas, la frontière entre la complicité et les autres modes de participation à l'infraction apparaît poreuse.
Ainsi, le problème se pose de savoir dans quelle mesure la distinction auteur-complice a conservé sa pertinence. La complicité demeure-t-elle un mode particulier de commission de l'infraction ? Nous tenterons de répondre à cette question en étudiant le double particularisme de la complicité. La complicité est particulière en ce qu'elle est liée à la nécessité d'une infraction principale (I) mais également au regard de ses éléments constitutifs (II).
[...] La complicité est particulière en ce qu'elle est liée à la nécessité d'une infraction principale mais également au regard de ses éléments constitutifs (II). I Le particularisme lié à la nécessité d'une infraction principale En tant que forme accessoire d'imputabilité d'une infraction à un individu, la complicité apparaît doublement rattachée à l'infraction principale, et ce, tant au niveau de sa constitution que de sa répression A. La constitution de la complicité subordonnée à l'infraction principale La nécessité d'une infraction principale Il n'existe pas de complicité punissable sans infraction principale. [...]
[...] En revanche, la complicité de tentative est punissable. Ensuite, l'acte doit être positif ce qui signifie que l'aide ou l'assistance ne peuvent normalement consister en une simple abstention. Celui qui reste passif devant la commission d'une infraction n'en est pas le complice sauf dans les cas où celui-ci a eu un rôle déterminant dans la commission de l'infraction (Crim nov. 1941). Dans la majorité des cas, ces omissions ne relèveront pas de la complicité, mais constitueront des infractions spécifiques (non-assistance à personne en péril, non-dénonciation de crime, etc). [...]
[...] La complicité en droit pénal I Le particularisme lié à la nécessité d'une infraction principale A. La constitution de la complicité subordonnée à l'infraction principale B. La répression de la complicité conditionnée par l'infraction principale II Le particularisme lié aux éléments constitutifs de la complicité A. Spécificité de l'élément matériel de la complicité B. Spécificité de l'élément moral de la complicité Le droit pénal distingue, à côté de l'auteur ou des coauteurs de l'infraction, qui ont en quelque sorte agi au premier plan les personnes qui sont qualifiées de complices et dont le rôle est moins apparent et par là même, a priori moins important. [...]
[...] La complicité demeure ainsi punissable même si l'auteur principal est déclaré pénalement irresponsable en raison d'un trouble mental ou de sa minorité. Enfin, il n'importe, pour la répression du complice, que l'auteur principal ne soit pas poursuivi pour des raisons de fait : classement sans suite, personne non identifiée Dans toutes ces hypothèses, le juge devra toutefois constater qu'une infraction principale a effectivement été commise. Par ailleurs, et de façon générale, il y a complicité même si l'aide ou l'assistance a été inefficace (Crim mai 1962) ou lorsqu'elle a été indirecte : en effet, pour la jurisprudence, est punissable le complice du complice (Crim.15 déc. [...]
[...] LE GUNEHEC, Droit Pénal Général, Economica, 14e édition, septembre 2007 - Ph. CONTE et P. Maistre du CHAMBON, Droit pénal général, Armand Colin - F. DEBOVE et F. FALLETTI, Précis de Droit pénal et Procédure Pénale, Puf, Collection Major, juillet 2006 - Bernard BOULOC, H. MATSOPOULOU, Droit Pénal Général et Procédure Pénale, Sirey, 16e Édition - G. LOPEZ et S. [...]
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