La place tenue par la responsabilité dans la société actuelle est croissante. L'augmentation du nombre d'hypothèses où la responsabilité est retenue, même sans faute, en est la preuve flagrante.
L'usage linguistique courant définit la responsabilité comme l'obligation pour une personne de répondre de ses actes. Elle prend ainsi différentes formes et agit dans des domaines divers. Mais la plus engageante est certainement la responsabilité pénale car elle peut aboutir au prononcé de peines privatives de liberté à l'encontre de la personne. Elle est la clef de vote du droit pénal car elle détermine l'application de la loi pénale en cas de violation de cette dernière.
Après avoir caractérisé les éléments d'une infraction pénale, le juge doit déterminer la personne responsable. Les règles en la matière sont regroupées aux articles 121-1 et suivants du Code Pénal au sein du Titre 2 du Livre premier intitulé « De la responsabilité pénale ». En droit français, il existe deux façons d'être pénalement responsable : l'auteur de l'infraction pénale et le complice de ce premier.
L'art 121-1 CP prévoit que « Nul n'est pas pénalement responsable que de son propre fait ». Ce caractère personnel de la responsabilité pénale avait été dégagé par la Cour de Cassation dès 1859, avant d'être consacré par le législateur en 1994.
Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 2 décembre 1976, confère à ce principe une valeur constitutionnelle relative par l'intermédiaire du principe de personnalité des peines. Il ne faut pas confondre ces deux principes. Le principe de la responsabilité personnelle en droit pénal implique que seule la personne reconnue coupable de l'infraction pourra subir les conséquences de la répression. Pour sa part, le principe de personnalité des peines oblige le juge à individualiser chaque peine qu'il prononce. En reconnaissant une valeur constitutionnelle au second, le Conseil Constitutionnel ne pouvait qu'en faire de même pour le premier, ces deux principes étant liés.
Le principe de la responsabilité pénale personnelle exclut par nature de retenir la responsabilité pénale du seul fait d'autrui et toute responsabilité pénale collective.
[...] Enfin, la complicité des infractions non-intentionnelles, à laquelle une partie de la doctrine est opposée, a été consacrée dès 1898 (généralité des règles de complicité). La Haute Cour considère, en effet, qu'il y a alors accord préalable sur l'activité délictueuse. Ces développements démontrent bien que, en théorie, lorsqu'il y a complicité, il ne peut y avoir coaction, et réciproquement. Pour autant, en pratique, la dichotomie n'est pas aussi translucide Une application pratique modulée Dans la grande majorité des espèces rencontrée par le juge pénal, la distinction précédemment vue s'applique sans aucune difficulté. [...]
[...] : plaisanterie), mais seulement celles qui auront déterminé l'auteur principal à passer à l'action. Le problème de la preuve pourrait être surmonté par la technique du faisceau d'indices. Peut- être faudrait-il utiliser la notion d'ordre public comme critère de proportionnalité de l'incrimination. C'est un sujet âprement discuté par la doctrine qui mériterait l'intérêt du législateur. En définitive, même si l'application pratique un peu floue de la distinction complice/coauteur a trouvé à s'appliquer pendant un certain temps, elle n'est aujourd'hui que subsidiaire. [...]
[...] Le premier agit en amont de l'auteur direct dans la chaîne de causalité (sa responsabilité pourra être engagée). Le second pourra être tenu responsable d'une omission fautive en ce qu'il a laissé une personne placée sous son autorité commettre une infraction. Ensuite, l'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il avait donc conscience de commettre une infraction et la volonté d'agir. Cependant, dans certaines hypothèses, cet élément intentionnel pourra être constitué par une imprudence, une négligence, une faute délibérée ou une faute caractérisée. [...]
[...] Parfois, l'infraction sera réalisée par plusieurs personnes appelées alors coauteurs. Selon la décision de la Cour de cassation de mars 1966, chaque coauteur doit être identifié clairement au sein du groupe et avoir commis tous les éléments constitutifs de l'infraction. Par application du principe de la responsabilité pénale personnelle, un coauteur peut être poursuivi et condamné seul si les autres bénéficient d'une cause exonératoire personnelle. Cette hypothèse pose le problème des infractions collectives. L'hypothèse type est la suivante : après la commission d'une infraction par un groupe d'individus, il est très difficile, voire impossible, de relier le dommage en question à un fait précis et donc à une personne déterminée. [...]
[...] Cela permet tout d'abord de poursuivre un complice comme auteur quand c'est le seul moyen de réprimer une infraction. Les cas sont actuellement assez rares (certaines contraventions), et cette pratique est assez contestable du point de vue du principe de légalité des délits et des peines qui impose que toute poursuite et toute peine soient prévues spécifiquement par un texte légal ou réglementaire (Art. 111-2 et 3 CP). Selon la théorie des responsabilités corespectives, un auteur pourra être poursuivi comme complice en matière de condamnation de coauteurs de violences volontaires lorsqu'il n'est pas possible d'établir distinctement quelle personne a donné les coups qui ont causé le dommage. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture