« Faute avouée, faute à moitié pardonnée »
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité s'inscrit dans le prolongement de la composition pénale. En effet, les 2 procédures présentent 3 points communs :
La mise en œuvre de ces procédés suppose la reconnaissance de la culpabilité de l'auteur des faits. Cela dénote sérieusement avec le critère normalement applicable de présomption d'innocence qui semblait en outre estimer que l'aveu n'était pas une preuve absolue (formelle) de culpabilité.
De plus, ces 2 procédures reposent sur l'acceptation par le prévenu des mesures ou des peines qui lui sont proposées par le ministère public. Cependant, il convient de rappeler que le pouvoir du juge dans les 2 cas est sérieusement restreint puisqu'il ne peut que valider ou homologuer l'accord passé entre le parquet et le prévenu. Donc, il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord. S'il estime que ce dernier pose problème, il peut seulement refuser de le valider ou de l'homologuer.
Enfin, le constat suivant peut être fait : ces 2 procédures sont utilisées de façon très hétérogène dans les différentes juridictions.
Mais contrairement à la composition pénale, la CRPC ne peut être proposée que par le parquet, il n'y a pas de délégation envisageable de ce pouvoir. L'intervention du juge entraîne automatiquement une audience d'homologation durant laquelle le juge peut homologuer une peine pouvant être une peine privative de liberté. En outre, si la décision d'homologation ne paraît pas satisfaisante, elle ouvre droit à la voie de l'appel.
La CRPC a été mise en place par la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 dit PERBEN II. Elle s'inspire avant tout du système anglo-saxon de plea bargaining. Au États-Unis, le juge peut en échange de la reconnaissance de la culpabilité du mis en cause, abandonner certains chefs d'accusation ou déqualifier l'inculpation par une infraction moins grave. C'est pourquoi certains parlent du « plaider coupable » à la française. Mais, la CRPC est une procédure bien distincte de celle-ci, surtout qu'elle s'inscrit dans un système processuel divergent. Elle consent également à instaurer une procédure qui investit le parquet d'un nouveau rôle en supposant une reconnaissance de la culpabilité par le prévenu afin de permettre l'exercice des poursuites.
C'est pourquoi il convient de se demander désormais si La CRPC est efficace tant dans sa procédure que dans son respect des droits des parties ?
[...] Étant donné qu'elles n'assistent pas à la discussion qui se déroule dans le bureau du procureur et qu'elles ne peuvent intervenir qu'au moment de l'audience d'homologation pour demander réparation de leurs préjudices ou plus tard à la diligence du parquet. En effet, pour la victime en général les débats sur la gravité des faits et les explications sur l' acte commis par le prévenu sont des moments importants pour elle. Alors que, dans la procédure du CRPC, les débats sont exclus lors de l'homologation que ce soit sur les faits ou sur la peine puisque si la magistrate du siège demande des explications sur le quantum de la peine il se tournera vers le parquet uniquement. [...]
[...] C'est pourquoi il convient de se demander désormais si La CRPC est efficace tant dans sa procédure que dans son respect des droits des parties ? Ainsi, des solutions adéquates peuvent être mises en place du fait de l'originalité de la CRPC cependant, l'évolution de son chap d'application reste limitée (II). CRPC : une procédure originale permettant de trouver des solutions adéquates Une mesure adaptée à une catégorie d'infractions La CRPC ne concerne que les délits dont la peine ne dépasse pas 5 ans d'emprisonnement ainsi que les délits punis à titre principal d'une peine d'amende. [...]
[...] Enfin, le constat suivant peut être fait : ces 2 procédures sont utilisées de façon très hétérogène dans les différentes juridictions. Mais contrairement à la composition pénale, la CRPC ne peut être proposée que par le parquet, il n'y a pas de délégation envisageable de ce pouvoir. L'intervention du juge entraîne automatiquement une audience d'homologation durant laquelle le juge peut homologuer une peine pouvant être une peine privative de liberté. En outre, si la décision d'homologation ne paraît pas satisfaisante, elle ouvre droit à la voie de l'appel. [...]
[...] Et la présence de l'avocat lors de cet entretien avec le procureur de la République permet de garantir les droits de la défense. En outre, cette mesure permet de faire intervenir le magistrat du siège de façon plus approfondie puisqu'il se prononce sur l'homologation ou non de la peine proposée par le parquet tout en effectuant un contrôle sur la reconnaissance des faits, l'acceptation de la peine par le prévenu et sur la justification de la peine au regard de l'infraction et de la personnalité de l'auteur. [...]
[...] D'autres, souhaiteraient que cette procédure puisse être également mise en oeuvre pour les crimes. Mais, ceci peut poser problème puisque, dans ces cas-là, le ministère public qui était réticent à faire l'usage de cette procédure lorsqu'il y avait des victimes, pourrait en venir à boycotter la mise en place de cette procédure de façon systématique pour certaines catégories d'infractions. En outre, la loi du 12 mai 2009 votée par l'Assemblée nationale sur la simplification et la clarification du droit d'allègement des procédures aurait permis aux juges du siège de moduler à la baisse la peine proposée par le procureur de la République et acceptée par le prévenu. [...]
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