Toute la difficulté et l'ambigüité du procès pénal réside ainsi en la défense d'intérêts divers voire antagonistes. En effet, les principes directeurs le gouvernant doivent nécessairement respecter l'antagonisme qui existe entre le respect de l'autorité dont l'État doit user pour protéger l'ordre public, et le respect des droits et libertés fondamentales des personnes.
[...] Parallèlement au développement des ces mesures dites de la troisième voie le législateur a diversifié les modes de poursuites, en instaurant notamment la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en 2004. Cette dernière a pour but de désengorger les diverses juridictions face à l'escalade vertigineuse du nombre de procès ( A et ce de façon assez inhabituelle en droit pénal puisqu'une large place est en effet laissée au consentement du justiciable ( B A ) Un objectif d'allègement des audiences correctionnelles aujourd'hui dramatiquement engorgées : La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est une nouveauté introduite par la loi Perben II, et entrée en application depuis le 1er octobre 2004. [...]
[...] Ainsi, les crimes et les délits les plus graves sont exclus. Par ailleurs, une circulaire de septembre 2004 permet de comprendre dans quel esprit le Ministère entend que cette nouvelle procédure soit utilisée. Elle précise que la personne poursuivie doit non-seulement, comme l'exige la loi, reconnaitre les faits mais aussi se trouver dans un esprit d'acceptation de sa responsabilité pénale lui permettant d'adhérer à une sanction Ainsi, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est soumise à des conditions quant aux personnes et aux infractions concernées, afin de garder l'idée d'une résolution rapide des litiges, et non une résolution négligée. [...]
[...] On trouve donc aujourd'hui un circuit long de justice pénale, marqué par des délais importants entre les différentes phases de la procédure, et un circuit court qui, même réservé aux contraventions et aux délits, n'en concerne pas moins la majorité des contentieux. Toute la difficulté et l'ambigüité du procès pénal réside ainsi en la défense d'intérêts divers voire antagonistes. En effet, les principes directeurs le gouvernant doivent nécessairement respecter l'antagonisme qui existe entre le respect de l'autorité dont l'État doit user pour protéger l'ordre public, et le respect des droits et libertés fondamentales des personnes. [...]
[...] En effet, par opposition au premier, le second est un droit d'ordre public où dominent les règles impératives auxquelles il est interdit de déroger. Le droit pénal ne saurait donc être placé sous la dépendance des volontés individuelles car il les dépasse. Cependant, avec la montée en puissance du modèle accusatoire, la procédure pénale française comprend de plus en plus de situations dans lesquelles est pris en considération le consentement des personnes directement impliquées ) La volonté entendue de la personne incriminée dans la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité : Une fois la reconnaissance de culpabilité recueillie par le Procureur de la République, impérativement faite en présence de l'avocat de l'auteur des faits, le parquet propose à ce dernier d'exécuter une ou plusieurs peines principales ou complémentaires (article 495-8 du CPP). [...]
[...] À ce moment de la procédure, la décision repose entre les mains de la personne incriminée. Elle peut en effet s'entretenir librement avec son avocat, qui est obligé d'être présent, ce qui est une garantie fondamentale des droits de la défense. Au terme d'un délai de dix jours, l'auteur des faits doit faire connaitre sa décision : s'il accepte la ou les peines proposées, le Procureur de la République doit saisir le Président du Tribunal de Grande Instance d'une requête en homologation ; s'il refuse les propositions, le Procureur devra alors saisir le Tribunal Correctionnel pour engager des poursuites. [...]
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