Commentaire de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 24 octobre 2000 relatif à la responsabilité pénale des personnes morales. La loi du 10 juillet 2000 est source de discrimination entre les personnes physiques et les personnes morales du point de vue de leur responsabilité pénale. La première application de ce texte est posée par ce arrêt se prononçant quant aux conditions engageant la responsabilité des personnes morales dans le cadre des délits non intentionnels.
[...] Dès lors à la suite de cet accident de travail, le contremaître, le responsable du service d'entretien, le directeur d'usine et la société ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires. Si tous les prévenus ont été relaxés par le tribunal de première instance, la Cour d'appel de Lyon en date du 7 décembre 1999, soit sous l'empire de la loi de 1996, confirme le jugement concernant uniquement le responsable du service entretien ainsi que le directeur de l'usine ayant estimé qu'ils n'avait commis aucune faute délibérée ou caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, immédiatement applicable vue que le contremaître a pris seul l'initiative de l'intervention à l'origine des blessures de la victime sans en référer à ses supérieurs. [...]
[...] Il en est tout autrement par l'apport de la loi nouvelle qui dépénalise certains comportements non intentionnels pour les personnes physiques tout en maintenant la responsabilité pénale des personnes morales. Dès lors, la Cour de cassation semble obliger de réviser sa conception de la responsabilité telle qu'exprimée dans la décision du 24 octobre 2000 où si dans un premier temps la Haute juridiction a approuvé la relaxe des dirigeants personnes physiques au motif qu'il n'y a qu'un lien indirect entre leur comportement et le dommage causé et qu'il est impossible de relever une faute qualifiée à leur encontre, elle casse ensuite l'argument de la Cour d'appel quant à sa décision concernant la personne morale en relevant le manquement des juges du fond d'avoir recherché un défaut de surveillance ou d'organisation imputable au dirigeant personne morale. [...]
[...] Un pourvoi en cassation est alors formé avec pour but de remettre en cause la relaxe de la personne morale avec entre temps l'intervention de la loi du 10 juillet 2000 plus favorable et par conséquent applicable aux infractions non encore définitivement jugées. Les juges de cassation ont du alors se poser la question de savoir si une faute d'imprudence applicable à une personne physique n'ayant pas la qualité d'agent ou de représentant de l'entreprise, l'est également à la société personne morale ? Le 24 octobre 2000, la chambre criminelle de la Cour de cassation casse partiellement l'arrêt rendu par la Cour d'appel selon les articles 121-2 et 121-3 du nouveau Code pénal. [...]
[...] Ainsi, la Cour de cassation réaffirme son attachement au caractère indirect de la responsabilité pénale des personnes morales en posant le principe de la dissociation de la faute ordinaire qui continue en toute occasion à fonder la responsabilité pénale des personnes morales, de la faute qualifiée réservée à la seule personne physique en cas de causalité indirecte. Cette solution traduit donc l'influence de la nouvelle définition de la faute non intentionnelle de la personne physique sur la responsabilité de la personne morale qui revient à considérer que la responsabilité de cette dernière n'était plus le reflet de la culpabilité, sanctionnée ou non de la personne physique. [...]
[...] Responsabilité pénale des personnes morales La loi du 10 juillet 2000 est source de discrimination entre les personnes physiques et les personnes morales du point de vue de leur responsabilité pénale. La première application de ce texte est posée par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 24 octobre 2000 se prononçant quant aux conditions engageant la responsabilité des personnes morales dans le cadre des délits non intentionnels. En l'espèce, dans une usine à l'occasion d'une réparation, un contremaître responsable de l'entretien avait décidé, sans en référer à sa hiérarchie, d'ordonner à un ouvrier d'utiliser une échelle pour effectuer la réparation plutôt qu'une nacelle élévatrice prévue à cet effet. [...]
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