Ces deux arrêts présentent des faits similaires. Dans chacun d'eux, le salarié d'une entreprise est opposé à son employeur, notamment sur la question de son licenciement. Pour développer ses arguments dans l'instance prud'homale, le salarié produit des copies de documents appartenant à l'entreprise. Poursuivi pour vol, il entend alors solliciter sa relaxe.
Dans la première affaire, le Parquet, le juge d'instruction et les juges du fond, sur le fondement de l'article 6 de la CEDH relatif aux droits de la défense et de l'article 122-3 du Code pénal relatif à l'erreur de droit provoquée par l'incertitude juridique résultant de la divergence des solutions données respectivement par les deux Chambres criminelle et sociale de la Cour de cassation, avaient estimé que les faits litigieux ne caractérisaient pas une appréhension frauduleuse (...)
[...] Les deux chambres soumettent en effet leur bienveillance à une condition de stricte nécessité La formule paraît directement inspirée de celle de l'art. 122-5 c. pénal qui, à propos de la légitime défense des biens, exige que l'acte de défense soit strictement nécessaire au but poursuivi. Quoi qu'il en soit, la Chambre criminelle reconnaît à nouveau l'effet justificatif de l'exercice des droits de la défense qu'elle avait déjà consacré à propos de la violation du secret professionnel par l'avocat (Cass. [...]
[...] CRIM MAI 2004 DEUX ARRÊTS : N°03-80-254 ET N°03-85-521 Les arrêts du 11 mai 2004 apportent un éclairage intéressant, d'une part, en matière d'erreur sur le droit, lorsque cette erreur est le fait d'une jurisprudence divergente, et d'autre part, en introduisant un fait justificatif supplémentaire d'exonération de la responsabilité pénale. Ces deux arrêts présentent des faits similaires. Dans chacun d'eux, le salarié d'une entreprise est opposé à son employeur, notamment sur la question de son licenciement. Pour développer ses arguments dans l'instance prud'homale, le salarié produit des copies de documents appartenant à l'entreprise. [...]
[...] Mais cette solution posée par les arrêts du 11 mai 2004 est en fait un compromis. II Une Solution de compromis : fin d'une divergeance jurisprudencielle et protection de l'adage nemo censetur ignorare legem au prix d'une solution critiquable. Les deux arrêts du 11 mai 2004 posent une solution qui est juridiquement adaptée puisqu'elle a permis premièrement une convergence certaine avec la jurisprudence de la Chambre sociale mais aussi d'écarter une application de l'erreur de droit qui en l'espèce n'était pas le moyen de défense le plus adapté Mais cette jurisprudence aussi juridiquement adaptée soit-elle, se doit d'être critiquée notamment en raison de ses solutions trop strictes et de son manque d'équité A solution juridiquement adaptée : Convergence de la jurisprudence des chambres sociales et criminelle et mise à l'écart judicieuse de l'erreur sur le droit. [...]
[...] Mais les deux arrêts du 11 mai 2004, semblent apporter une solution contraire. Dans le premier arrêt, la cour rejette explicitement l'hypothèse selon laquelle cette divergence de la jurisprudence des chambres aurait pu justifier une erreur sur le droit, en l'espèce parce que cette erreur n'est pas invincible. Dans le deuxième arrêt ou les faits sont similaires, l'erreur sur le droit n'est pas même évoquée, et la relaxe est prononcée sur un autre fondement. On voit bien là que la Cour rejette l'erreur sur le droit lorsqu'il y a divergence entre la jurisprudence de deux chambres de la Cour de cassation. [...]
[...] Juridiquement parlant ce n'est donc pas sur le fondement de l'erreur sur le droit qu'auraient du se baser les juges du fond dans la première espèce, pour prononcer la relaxe de la salariée. La Cour de cassation a donc d'une certaine manière (pas des plus équitables), bien fait d'écarter ce moyen, inadapté en plus d'être menaçant pour l'adage nemo censetur ignorare legem, pour finalement proposer une solution qui uniformise la jurisprudence. Cependant ce compromis se doit d'être critiqué car il comporte des imperfections. [...]
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