Il est courant d'employer le proverbe « la fin justifie les moyens » dans la vie quotidienne, notamment pour couvrir des actes souvent à la limite de l'immoralité. Il pourrait être alors très tentant d'en faire de même lors d'un procès pénal, mais l'arrêt du 4 juin 2008 répond par la négative à cette tentation.
La Cour de cassation fait en effet preuve de fermeté en dépit de la résistance des juges du fond. Elle veille au respect des principes relatifs à la preuve, et n'admet pas que des autorités publiques puissent recueillir des éléments à charge de manière déloyale. La fin, aussi légitime soit-elle, ne saurait donc aux yeux du juge suprême justifier toutes les méthodes employées pour débusquer un délinquant (...)
[...] Il pourrait être alors très tentant d'en faire de même lors d'un procès pénal, mais l'arrêt du 4 juin 2008 répond par la négative à cette tentation. La Cour de Cassation fait en effet preuve de fermeté en dépit de la résistance des juges du fond. Elle veille au respect des principes relatifs à la preuve, et n'admet pas que des autorités publiques puissent recueillir des éléments à charge de manière déloyale. La fin, aussi légitime soit-elle, ne saurait donc aux yeux du juge suprême justifier toutes les méthodes employées pour débusquer un délinquant. [...]
[...] En l'espèce, il s'agissait, pour les autorités américaines, de se faire passer pour l'administrateur d'un site pédophile, afin d'attirer les délinquants sexuels. Si l'on se place sur le terrain du droit pénal général, il apparait immédiatement que celui qui est provoqué à commettre l'infraction ne la commet pas vraiment, faute d'élément moral. L'infraction n'est alors pas constituée, le délinquant ne peut donc pas être poursuivi. Ce n'est cependant pas le raisonnement suivi par la Cour de Cassation, qui centre sa motivation sur la preuve. [...]
[...] L'arrêt du 4 juin 2008 répond à cette question, et précise le régime de la loyauté de la preuve. En effet, la Cours de Cassation exige l'existence d'un contexte infractionnel préalable à la provocation à l'infraction ( A Mais cette condition, bien que nécessaire, est insuffisante : le présent arrêt pose pour la première fois l'exigence d'une preuve loyale de ce contexte ( B A ) L'exigence d'un contexte infractionnel préexistant à la provocation de l'infraction : Le contexte infractionnel équivaut à la connaissance, pour les autorités publiques, de la probabilité de la commission d'une infraction, justifiant donc le recours à la provocation à la preuve. [...]
[...] On peut noter que la Cour de Cassation aurait pu se fonder sur la loi du 5 mars 2007, et alors valider la procédure ayant menée à l'arrestation de Monsieur Cyril X. En effet, cette loi permet aux officiers ou agents de police judiciaire de procéder à certains actes dans le but de constater des infractions commises par un moyen de communication électronique, notamment celles relatives à la mise en péril des mineurs. Afin d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, ils peuvent, sans être pénalement responsables, participer aux échanges électroniques sous un pseudonyme, et être ainsi en contact avec les délinquants. [...]
[...] La Cour applique ainsi la distinction traditionnelle entre la provocation à la commission d'une infraction, révélant une déloyauté, et la provocation à la preuve, qui, elle, est admise. La Cour d'Appel de Versailles, sur renvoi après cassation, a persisté à considérer qu'il n'y avait pas lieu d'annuler la procédure pour cause de provocation. En effet, lorsque Cyril X s'est connecté au site pédopornographique, il détenait déjà, illicitement, des photographies. Il avait ainsi, selon la Cour d'Appel, déjà commis une infraction, que le site a simplement permis de révéler : si la provocation à la commission d'une infraction porte atteinte au principe de loyauté des preuves, il n'en va pas ainsi de la mise en place d'un dispositif permettant de révéler des infractions déjà commises ou se poursuivant (Cour d'Appel de Versailles janvier 2008). [...]
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