Le procès pénal peut être divisé en trois phases qui vont de la poursuite au jugement en passant par l'instruction. La première étape, qualifiée de poursuite, est l'acte de procédure par lequel une partie à la procédure exerce son action devant la juridiction pénale, action qui tend à faire constater par le juge compétent le fait punissable, à établir la culpabilité du délinquant et à obtenir le prononcé de la sanction établie par la loi. L'action ainsi exercée est appelée action publique. L'alinéa premier de l'article 40 du code de procédure pénale confie au procureur de la République le pouvoir de déclencher l'action publique. Toutefois, la victime dispose aussi de la faculté de déclencher des poursuites puisque l'article premier du code de procédure pénale dispose en son second alinéa que l'action publique « peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée ». Aujourd'hui, il est important de distinguer, selon les pays, deux systèmes différents de déclenchement des poursuites.
[...] Si l'auteur des infractions donne son accord aux mesures proposées, le procureur doit saisir par requête le président du tribunal aux fins de validation de la proposition de composition pénale. Si ce magistrat rend une ordonnance validant la composition, les mesures décidées sont mises à exécution et leur exécution entraîne l'extinction de l'action publique. Si, au contraire, elles ne sont pas exécutées, ou bien si la composition pénale est refusée par l'auteur de l'infraction, le procureur met en mouvement l'action publique, sachant que la composition pénale interrompt la prescription de l'action publique. [...]
[...] En cas d'accord, le procureur de la République peut saisir le président du tribunal correctionnel d'une requête en homologation ; celui- ci doit se prononcer le jour même. Il faut souligner que le délinquant peut demander à bénéficier d'un délai de 10 jours avant de faire connaître sa réponse, et que cette possibilité doit lui être précisée par le procureur de la République. En cas d'homologation, la peine est exécutoire comme en cas de jugement. Ainsi, cette procédure place le procureur de la République au cœur de la phase de jugement et du choix de la réponse pénale, il ne reste plus au seul stade de décider de poursuivre au non. [...]
[...] Pourtant, au regard de leur faible gravité, il aurait été intéressant de pouvoir juger rapidement de telles infractions, et une telle procédure pour ce type d'infraction aurait entraîné moins de difficulté quant au respect des droits de la défense concernant le délai de préparation de la défense. De plus, les tribunaux correctionnels étaient de plus en plus engorgés par des affaires simples qui ne méritaient pas forcément des débats devant le tribunal correctionnel. La nécessité d'une procédure de poursuite immédiate pour les petites infractions s'est donc fait sentir. La loi du 9 mars 2004 a répondu à cette attente en instituant une nouvelle technique basée sur le principe d'un accord et inspirée du droit anglo-saxon : la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. [...]
[...] Cette création marque une volonté claire de soulager les tribunaux des petits contentieux, et s'intègre dans un mouvement contemporain d'individualisation des poursuites, de traitement en temps réel des affaires pénales, et plus généralement, de rénovation de l'action publique pour l'adapter au contexte pénal actuel. Son régime juridique est fixé aux articles 495-7 et suivants du code de procédure pénale. La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ne peut être mise en œuvre qu'à l'encontre d'une personne majeure qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés. [...]
[...] Elles sont énumérées, pour la plupart, à l'article 41-1 du code de procédure pénale. La mesure peut consister, par exemple, en un rappel à la loi, une orientation de l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, ou encore en une mission de médiation entre la victime et l'auteur des faits, qui a l'intérêt de favoriser le dialogue, l'explication. Le procureur de la République ordonne la mesure alternative à la poursuite de son choix préalablement à sa décision sur l'action publique, et en cas d'échec de la mesure en raison du comportement de l'auteur des faits délictueux, il met en œuvre une composition pénale ou engage des poursuites. [...]
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