Article 706-120 du Code de procédure pénale, procédure de déclaration d'irresponsabilité pénale, trouble mental, chambre de l'instruction, juge d'instruction, mis en examen, procédure, partie civile
En décembre 2019, la Cour d'appel de Paris prononce l'irresponsabilité pénale de Kobili Traoré dans le meurtre de Sarah Halimi en raison d'une abolition de son discernement au sens de l'article 122-1. La décision provoque immédiatement une vague d'indignation dans la classe politique et l'opinion publique, une pétition étant lancée et récoltant à ce jour plus de 60 700 signatures1. La médiatisation de cette affaire fait écho à l'affaire Romain Dupuy, jeune schizophrène ayant fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu psychiatrique en raison du meurtre de deux infirmières dans la nuit du 17 au 18 décembre 2004, pour abolition de son discernement et au visa du même article.
[...] La conséquence par l'irresponsabilité pénale L'ordonnance rend le juge d'instruction et une « ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ». La responsabilité, du latin respondere, « se porter garant de », désigne lorsqu'elle est pénale « l'obligation de répondre d'un dommage devant la justice et d'en assumer les conséquences pénales ». Le juge d'instruction, face à un dossier concernant une personne dont le discernement a été aboli et qui n'a pas été transmis à la chambre de l'instruction, déclare donc, tout en reconnaissant la réalisation matérielle des faits, que leur auteur ne peut pas en répondre devant la justice pénale en raison de son état de santé mentale. [...]
[...] Par ailleurs l'article 706-120 ne précise pas quelles sont les conséquences de cette ordonnance, qui se situe entre l'ordonnance de non-lieu et l'ordonnance de renvoi ou de mise en accusation. Il semble logique alors que la personne, à laquelle on ne peut reprocher les faits, ne soit pas renvoyée devant une juridiction. Néanmoins l'article ne renseigne pas sur une autre forme de suite éventuelle de la procédure. L'article, bien que permettant deux procédures et prévoyant leur articulation, contient certaines approximations et des imprécisions que la lecture du chapitre entier du Code de procédure pénale semble cependant pouvoir compenser. [...]
[...] La compréhension de cet article permet la compréhension des possibilités qui s'ouvrent au juge d'instruction, acteur clé de la procédure pénale, dans le cadre d'une procédure relative à une infraction accomplie par une personne au discernement aboli. La phase de l'instruction correspond en effet à la phase judiciaire de récolte des indices dans un but de manifestation de la vérité matérielle, but ultime de toute procédure pénale. Bien que la suite du chapitre prévoit la possibilité pour les juridictions de jugement de rendre de tels jugements et arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale, il est utile de voir comment cette décision peut être prise dès le stade de l'instruction, afin d'éviter une mise en mouvement inutile des juridictions de jugement, avec ce que cela entraîne comme coût pour la Justice, et comme préjudices moraux pour la personne sujette à des troubles mentaux. [...]
[...] Ce n'est en effet de façon subsidiaire, si ces conditions ne sont pas respectées, que le texte prévoit la possibilité subsidiaire de prononcé d'une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, par le juge d'instruction. II. La possibilité subsidiaire de prononcé d'une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par le juge d'instruction L'article 706-120 prévoit, en son alinéa une seconde possibilité, subsidiaire, car seulement déclenchée en cas de passivité du juge d'instruction et des parties et qui prend la forme d'une ordonnance de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental de l'auteur des faits A. [...]
[...] Il ne peut donc pas faire obstacle à la demande des parties : le caractère affirmatif de l'article traduit une obligation pour lui de transmettre une fois qu'une telle demande a été formulée. En revanche il garde la possibilité de provoquer la transmission alors même que les autres parties ne l'auraient pas demandé voire s'y opposeraient. Le juge d'instruction est donc tributaire d'un pouvoir très large dans cette procédure puisqu'il peut déclencher la transmission d'un dossier dont il aura déjà au préalable apprécié de façon souveraine les conditions d'application de la procédure spéciale. [...]
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