Le droit romain, dont l'un des grands juristes Gaius, distinguait les res corporales et les res incorporales. Les premières étaient les choses matérielles, les deuxièmes étaient les droits sur ces choses matérielles, à savoir le droit de propriété.
Selon M. Bourgeois, « pris dans son sens général, le mot chose permet de désigner toute entité, avant que, déclarée appropriable, elle ne soit, le cas échéant, qualifiable de bien » (Revue Internationale de Droit Comparé, 1988, 1, p. 129) et selon F. Siirainen, « le bien se différencierait de la chose dans la mesure où son appropriation rend possible sa circulation dans le commerce juridique » (« Immatériel, nouveaux concepts, Economica, 2001, P. 127).
Le terme chose est défini dans Le Petit Larousse comme un « être, objet inanimé ; une entité abstraite, une action, un évènement un énoncé ». À travers cette définition, on peut constater que, même définie, la notion de chose reste floue. Selon M. Bourgeois et le Petit Larousse, la chose est une entité, elle est donc immatérielle - incorporelle ; ainsi, la chose immatérielle n'est donc pas palpable, par exemple, une information, une image, une conversation.
Traditionnellement, seules les choses corporelles pouvaient être possédées - appropriées, la personne à qui appartenait cette chose pouvait donc se prévaloir d'un préjudice si cette chose lui avait été dérobée. Mais on ne pouvait concevoir qu'une chose immatérielle puissent être l'objet d'une infraction, puisque n'étant pas appropriable, personne ne pouvait se prévaloir d'avoir subi un préjudice pour vol ou recel de chose immatérielle.
Ainsi, en 1804, le droit pénal, branche du droit qui détermine les infractions et les règles et les sanctions qui leurs sont applicables, ne connaissait pas des infractions ayant pour objet (par exemple, une information) ou pour moyen de la commettre (par exemple, l'informatique), une chose immatérielle. Les choses immatérielles ne pouvaient donc pas être saisies par le droit pénal classique (entendu comme les règles du droit pénal s'appliquant aux infractions traditionnelles d'appropriations frauduleuses telles que le vol, l'escroquerie, l'extorsion et l'abus de confiance et les atteintes aux biens telles que le recel).
Mais le droit de propriété ayant fait l'objet d'une protection de plus en plus accrue, notamment avec la propriété intellectuelle (qui, en vertu de l'article L 111-3 alinéa 3 du Code de la Propriété intellectuelle, « est indépendante de la propriété de l'objet matériel), et des choses immatérielles telles que l'électricité ou une information, le droit pénal a dû s'adapter à de nouvelles formes d'infractions, dont un chose immatérielle pouvait être l'objet ou le moyen de commettre cette infraction. Ainsi, le droit pénal classique a dû évoluer vers un droit pénal moderne, incriminant de nouvelles infractions.
En effet, la jurisprudence puis le législateur ont dû se demander si une chose immatérielle, une chose non palpable pouvait faire l'objet d'une incrimination en droit pénal ?
L'évolution du droit pénal en matière d'immatérialité s'est étendue sur plusieurs décennies car le droit pénal classique s'est très difficilement détaché du critère de matérialité pour incriminer des certains faits (I) mais le droit pénal moderne a dû tout de même accepter d'incriminer des infractions totalement détachées de tout support matériel (II).
[...] Ainsi, le Droit pénal classique a dû évoluer vers un Droit pénal moderne, incriminant de nouvelles infractions. En effet, la jurisprudence puis le législateur ont dû se demander si une chose immatérielle, une chose non palpable pouvaient faire l'objet d'une incrimination en Droit pénal . L'évolution du Droit pénal en matière d'immatérialité s'est étendue sur plusieurs décennies car le Droit pénal classique s'est très difficilement détaché du critère de matérialité pour incriminer des certains faits mais le Droit pénal moderne a dû tout de même accepter d'incriminer des infractions totalement détachées de tout support matériel (II). [...]
[...] De plus, un autre garde-fou a été mis en place puisque la procédure de notification de contenu illicite est relativement contraignante. Concernant l'identification des éditeurs de contenus, selon qu'ils agissent à titre professionnel ou à titre non professionnel, le régime varie. En effet, les premiers sont soumis à une obligation légale de tenir à disposition des internautes, les coordonnées pour les identifier et les contacter ; les seconds doivent seulement indiquer des éléments permettant de les identifier. Dans les deux cas, le manquement à cette obligatoire n'est pas sanctionné. [...]
[...] En application de ce principe, aucune personne ne peut être condamnée si un texte n'a pas incriminé les faits commis par cette personne, ni si une peine n'a pas été prévue pour cette incrimination. Ainsi, lorsqu'il n'existe pas d'incrimination légale préalable, il est impossible pour le juge pénal de sanctionner ce type de comportement. De plus, la notion de chose immatérielle est encore mal définie de nos jours , c'est pourquoi la Cour de cassation a refusé d'élargir la portée de certaines incriminations en les interprétant de manière extensive : même si la jurisprudence du 24 avril 2001 semble nous dire le contraire, le délit de vol ne peut concerner que l'appropriation frauduleuse de biens matériels (il semble encore aujourd'hui difficile de pouvoir dégager avec netteté la position de la jurisprudence sur cette question) ; comme nous l'avons vu précédemment, le Droit pénal se refuse de sanctionner certains agissements s'ils sont détachés de leur support matériel (il ne peut exister, pour l'instant, de recel de bien immatériel, même si dans son projet de loi, le Sénat voulait créer un délit spécifique de cette nature). [...]
[...] Le critère matériel n'est également plus une condition d'incrimination de l'infraction d'abus de confiance. En effet, l'article 314-1 du Code Pénal définit l'abus de confiance comme le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé Le texte visant des fonds, des valeurs, les choses immatérielles peuvent donc faire l'objet de l'incrimination ; le texte vise également un bien quelconque, à l'instar de l'escroquerie, donc les choses incorporelles sont visées. [...]
[...] Les choses immatérielles saisies par le Droit pénal Le Droit romain, dont l'un des grands juristes Gaius, distinguait les res corporales et les res incorporales. Les premières étaient les choses matérielles, les deuxièmes étaient les Droits sur ces choses matérielles, à savoir le Droit de propriété. Selon M. Bourgeois, pris dans son sens général, le mot chose permet de désigner toute entité, avant que, déclarée appropriable, elle ne soit, le cas échéant, qualifiable de bien (Revue Internationale de Droit Comparé p. [...]
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