Le droit de propriété est un droit naturel de l'Homme que l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qualifie comme un droit « inviolable et sacré ». C'est un droit qui, selon Rousseau dans Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les Hommes, est apparu en même temps que le travail et les inégalités. En somme, c'est un droit ancestral, mais qui constitue aujourd'hui le fondement de la société contemporaine et qui mérite, à ce titre, d'être particulièrement protégé.
C'est par la répression des différentes formes de soustractions que le droit pénal punit l'atteinte à la propriété d'autrui. En effet, les biens de chacun sont protégés parce qu'ils font l'objet d'une appropriation. Ainsi, la soustraction est le procédé le plus simple d'atteinte aux biens parce qu'elle porte atteinte à la propriété elle-même. Il y a différentes formes de soustraction des biens, mais la plus simple est le vol, car, dans le vol, c'est simplement l'atteinte à la propriété en tant que telle qui est réprimée. Certains auteurs ont pu avancer que le vol réprimait simplement l'atteinte à la possession, mais pour qu'il y ait vol, il faut que l'agent ait eu l'intention de se comporter en véritable propriétaire de la chose c'est-à-dire qu'il a prétendu avoir l'animus domini. Il y a donc bien une atteinte à la propriété.
L'infraction de vol recouvre une multitude de faits et c'est la raison pour laquelle, il est très périlleux de la définir. De plus, le principe de la légalité des délits et des peines interdit au législateur d'incriminer un fait en des termes trop vagues qui pourraient laisser place à l'arbitraire.
[...] Ainsi, les communications téléphoniques qui sont des prestations de service ne peuvent pas faire l'objet d'un vol. Mais il est admis depuis l'entrée en vigueur du Code pénal qu'on peut voler toutes sortes de choses à la condition toutefois que ce soit des choses mobilières. En effet, la définition classique de la chose se rapporte à quelque chose de mobilier, qui peut être déplacé. De plus, le vol est défini par la loi comme une soustraction frauduleuse et pour qu'il y ait soustraction, il faut que la chose puisse être appréhendée par l'auteur de l'infraction. [...]
[...] Le vol d'information n'est donc expressément consacré ni par la jurisprudence, ni par la loi et les choses incorporelles sont encore, de manière générale considérée comme insusceptibles d'être volées. Mais il n'est pas impossible qu'un revirement de jurisprudence vienne consacrer le vol des choses incorporelles mêmes si la démarche paraissait douteuse. En effet, dans le vol d'information, la soustraction devient une opération intellectuelle qui consiste, pour le voleur, à prendre connaissance d'une information sans l'autorisation de celui qui les détient. [...]
[...] Tout l'enjeu est d'établir que la chose n'était pas la propriété de celui qui l'a soustraite, qu'elle ne l'est pas encore ou pas en totalité. Le texte faisant référence à la chose d'autrui on aurait pu se demander si, pour qualifier le vol, il fallait établir la propriété d'autrui ou s'il suffisait que soit démontrer que le voleur ne fût pas le propriétaire de la chose. Une ancienne jurisprudence a ainsi décidé qu'une chose appropriable était réputée appropriée. Peu importe donc que la personne à qui appartenait la chose ne soit pas identifiée, l'essentiel est de prouver que l'agent n'était pas propriétaire de la chose qu'il a soustraite (Criminelle octobre 2000, Bulletin criminel n°318). [...]
[...] En effet, pour qu'une chose soit effectivement devenue une res derelicta, il semblerait qu'il faille que le propriétaire soit satisfait de l'utilisation qui a été faite de la chose par la personne qui l'a occupé après son abandon (Criminelle mai 2005, pourvoi 04- 85.349 La preuve de l'absence d'appropriation de la chose est donc particulièrement délicate à rapporter. Si la chose, objet du vol doit faire effectivement l'objet d'un droit de propriété, le droit de propriété en question doit avoir pour titulaire une personne déterminée. La chose volée doit, en effet, appartenir à une personne autre que l'auteur de l'infraction ainsi, le titulaire du droit de propriété sur la chose volée est un élément important à prendre en compte pour qualifier une soustraction de vol. [...]
[...] Dans ces deux cas, il ne peut y avoir de vol puisque la chose, bien que susceptible de faire l'objet d'un droit de propriété, n'en fait effectivement pas l'objet. D'ailleurs, le droit civil connaît un mécanisme qui permet d'acquérir la propriété des choses sans maître ou des choses abandonnées. En effet, par l'effet du mécanisme de l'occupation, le fait pour une personne d'appréhender physiquement une chose sans maître ou abandonnée confère à celle-ci la propriété sur cette chose. Il serait donc absurde que ce comportement soit incriminé. [...]
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