Issue du « furtum » romain, l'infraction de vol demeure l'une des plus anciennes de l'histoire du droit pénal. Des nombreuses infractions contre les biens, le vol apparaît comme la plus basique. En effet, le délinquant, dès lors qu'il s'est saisi de la chose convoitée, se comporte aux yeux de la société comme le propriétaire dudit objet. L'article 311-1 du Code pénal énonce ainsi que « le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ». A l'instar de toutes les infractions, le vol se compose de deux éléments, l'un moral et l'autre matériel, dont la réunion permet la mise en œuvre de la répression. La soustraction, une chose et l'appartenance à autrui sont les trois composantes de l'élément matériel, alors que l'élément matériel se manifeste par l'intention coupable puisque le vol est une infraction intentionnelle.
Malgré cette définition assez claire, il faut souligner que l'évolution de la société conduit souvent les juges à s'adapter. Ainsi en matière de chose la jurisprudence a dû se conformer aux différentes avancées techniques et technologiques, et ainsi revoir au fil des décennies la définition qu'elle faisait de cet élément matériel du vol.
[...] En parallèle à la res propria, il est nécessaire de s'interroger sur la question épineuse des res nullius, les choses sans maître, et des res derelictae, les choses abandonnées. Le régime spécial des choses sans maître et des choses abandonnées. Selon la conception du droit pénal, il existe des choses sans maître, mais qui sont tout de même la propriété d'autrui. Donc ces choses sont tout à fait susceptibles d'être volées. Il s'agit de l'exemple fréquent de la cueillette par un individu de fruits. [...]
[...] L'appartenance à autrui La lettre de l'article 311-1 incrimine la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui Le vol n'est donc pas caractérisé lorsque la soustraction ne concerne pas une chose appartenant à autrui, il s'agit de la res propria ou détermination du propriétaire. Même si cela semble logique, certaines questions juridiques prêtent à confusion. Pour l'étude de cet élément constitutif de l'infraction, c'est donc la question de la preuve de la propriété qui s'avère importante. Après quelques hésitations, la chambre criminelle de la Cour de cassation a défini que la connaissance par l'agent coupable de l'infraction de vol de l'identité du réel propriétaire de la chose importe peu eu égard à l'incrimination, il s'agit d'un arrêt rendu le 27 avril 1966. [...]
[...] Une notion en perpétuelle évolution : la dématérialisation du vol. Depuis quelques années se pose de plus en plus la question de la reconnaissance du vol d'un élément immatériel, il s'agit de la notion de dématérialisation du vol. En effet, les différentes évolutions techniques et technologiques de notre société amènent les juges à s'interroger sur l'interprétation qu'ils doivent de faire de la chose objet du vol. Cette évolution se manifeste par exemple par l'apparition dans la sphère juridique de l'expression contenu informationnel Ainsi, le vol de contenu informationnel consiste par exemple à voler des informations contenant tout type de données (comptables, juridiques, commerciales . [...]
[...] Dissertation sur la chose, objet du vol Issue du furtum romain, l'infraction de vol demeure l'une des plus anciennes de l'histoire du droit pénal. Des nombreuses infractions contre les biens, le vol apparaît comme la plus basique. En effet, le délinquant, dès lors qu'il s'est saisi de la chose convoitée, se comporte aux yeux de la société comme le propriétaire dudit objet. L'article 311-1 du Code pénal énonce ainsi que le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui A l'instant de toutes les infractions, le vol se compose de deux éléments, l'un moral et l'autre matériel, dont la réunion permet la mise en œuvre de la répression. [...]
[...] Cette décision interprète donc plus largement l'infraction et permet d'éviter de trop rares incriminations. En effet dans le cas contraire de cette décision, tous les agents coupables de la soustraction frauduleuse d'une chose dont ils ne connaissent pas le réel propriétaire ne tomberaient pas sous le coup de l'article 311-1, ce qui d'une part rendrait la question de la preuve plus délicate et d'autre part limiterait la répression. Ainsi, seule une chose appartenant à autrui peut être volée, peu importe la connaissance par l'auteur autrui Mais cette détermination de la propriété de certains biens n'est pas toujours simple, quelques exemples le montrent bien. [...]
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