Le vol (art. 311-1 NCP), l'escroquerie (art. 313-1 NCP), l'abus de confiance (art. 314-1 NCP) et le recel (art. 321-1 NCP) constituent les quatre principales infractions relatives aux choses. Pourtant, le législateur n'a pas adopté de définition uniforme de la chose, objet de ces infractions. Même si certaines définitions sont très proches (ex : l'abus de confiance et l'escroquerie), même si le vol, l'escroquerie et l'abus de confiance ont tous pour but de se procurer la chose d'autrui, il est impossible de considérer qu'elle est la même au sein de chacune de ces infractions.
Cette absence d'uniformité dans l'acceptation de la chose a des conséquences au plan de la répression, puisque des situations peuvent être à la limite de plusieurs qualifications, lorsqu'elle n'échappe pas carrément aux poursuites. Le principe d'interprétation stricte de la loi pénale (art. 111-4 NCP) constitue donc un frein important en la matière. Celle-ci n'est pas pour autant figée, puisque la jurisprudence est parfois audacieuse dans la définition qu'elle retient de ces « choses », et le législateur, au lieu de casser ces décisions, les « ignore » lorsqu'il ne les consacre pas.
Ainsi le principe d'une chose nécessairement matérielle tend-il à s'infléchir devant les nécessités de la répression de délinquants toujours plus ingénieux, de telle sorte qu'une place doit dorénavant être faite à la chose incorporelle dans le cadre du droit pénal des biens.
[...] 2nd du Nouveau Code Pénal démontre clairement cette largeur. Est ainsi assimilé au recel d'une chose le fait de bénéficier du produit de la chose recelée. Si l'hypothèse la plus probable est celle de la vente de la chose recelée, il n'est pas exclu de sanctionner le recel profit pour un bien incorporel. B - Une chose généralement mobilière Le primat logique des choses mobilières Concernant le cas du vol, il est en théorie logique de restreindre son champ d'application aux biens mobiliers l'article 311-1 NCP visant une soustraction frauduleuse. [...]
[...] Le législateur de 1992 a consacré cette jurisprudence en érigeant le vol d'électricité en une infraction (art. 311-2 NCP). Le fait qu'une disposition spéciale ait été nécessaire démontre clairement le caractère particulier de ce vol, qui porte sur une chose incorporelle. Le nouveau domaine de l'escroquerie, une admission restrictive des biens incorporels L'article 313-1 NCP innove par rapport à l'Ancien Code Pénal, dans la mesure où il admet que l'objet de l'escroquerie soit un service. Si une majorité d'auteurs a pu en déduire que l'escroquerie pouvait concerner les biens incorporels désormais, une interprétation plus stricte semble nécessaire. [...]
[...] 111-4 NCP) constitue donc un frein important en la matière. Celle-ci n'est pas pour autant figée, puisque la jurisprudence est parfois audacieuse dans la définition qu'elle retient de ces choses et le législateur, au lieu de casser ces décisions, les ignore lorsqu'il ne les consacre pas. Ainsi le principe d'une chose nécessairement matérielle tend-il à s'infléchir devant les nécessités de la répression de délinquants toujours plus ingénieux, de telle sorte qu'une place doit dorénavant être faite à la chose incorporelle dans le cadre du droit pénal des biens. [...]
[...] Or, la jurisprudence admis de longue date le vol de titre constatant une créance ou une valeur mobilière. Dans ce cas, les juges ont modifié la fonction de cet instrumentum afin de permettre la sanction d'un comportement blâmable. Cependant, au point de vue juridique, non seulement cette solution viole, même partiellement, le principe de l'interprétation stricte de la loi (art. 111-4 NCP), mais surtout elle influe directement sur la théorie de l'acte juridique. Vers l'admission du vol d'information Deux arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation, rendus en 1989, montrent une inflexion de la jurisprudence vers l'admission du bien incorporel en matière de droit pénal des biens (Crim jan ; Crim. [...]
[...] 311-2 NCP), se refuse à rompre totalement avec la tradition juridique. La matière est en effet gouvernée par l'idée selon laquelle il n'y a atteinte à la propriété que s'il y a privation matérielle d'un bien. Or le vol d'une information, d'une idée, qui commence à se développer, ne prive pas la victime de son bien, celui-ci étant intangible. Une chose matérielle, mais sans valeur Dans la mesure où au moins trois des quatre principales infractions relatives au droit pénal des biens tendent à porter atteinte à la propriété d'autrui, il est normal de considérer qu'une chose dépourvue de valeur patrimoniale puisse être volée, escroquée ou détournée dans le cadre d'un abus de confiance. [...]
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