L'homme de la rue confond souvent le délit de chantage avec les menaces : en réalité, il n'est qu'une espèce particulière de ce genre plus large. Selon l'article 312-10 du Nouveau Code pénal, « le chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou de bien quelconque ». Depuis son introduction dans notre arsenal répressif en 1863, cette infraction était considérée comme une atteinte au patrimoine, cousine du vol et de l'escroquerie. Cette analyse n'est plus qu'en partie exacte. En effet, à la suite d'une réforme introduite par la loi du 2 février 1981 et dont l'apport a été conservé par le Code pénal actuel, le maître chanteur peut convoiter la remise d'un avantage non patrimonial : il s'agit donc aussi de protéger la sûreté morale de la victime et sa liberté de comportement. Le Code pénal réunit dans un chapitre unique les délits d'extorsion et de chantage. Dans ces deux délits, il s'agit d'obtenir d'une manière illicite la remise par autrui d'une valeur ou la révélation d'un secret. Cependant, du point de vue de la criminologie et malgré l'identité du but poursuivi, ces deux délits sont bien distincts : l'auteur d'extorsion se rend coupable d'agissements violents, tandis que l'auteur de chantage doit être rapproché des coupables de « délinquance astucieuse », mais surtout le chantage peut se rattacher à la notion de diffamation.
[...] Néanmoins, comme la jurisprudence le précise dans un arrêt du 17 novembre 1993, il importe peu que le montant des fonds n'ait pas été précisé. De même, il n'est pas nécessaire que la chose extorquée appartienne à la victime de chantage. Enfin, il est indifférent que l'infraction profite à un autre qu'au délinquant. Par exemple, dans un arrêt rendu par la Chambre criminelle le 6 mars 1978, il s'agissait de chantage pour extorquer la promesse de payer une pension alimentaire à un tiers. II. [...]
[...] Dés lors, on peut subdiviser le moyen en trois sous-éléments. A. L'emploi d'un moyen. Une menace. En ce qui concerne la menace, trois caractères principaux ont été dégagés par la jurisprudence. Tout d'abord, la menace peut être écrite ou verbale. Mais, dans les deux cas, le message est souvent anonyme, ce qui rend difficile la détermination du maître chanteur. Evidemment la menace doit être certaine et formellement constatée par le juges du fond selon un arrêt rendu par la Chambre criminelle le 22 avril 1975. [...]
[...] En effet, cela revient à admettre a contrario qu'il n'y a pas de chantage en cas de menace de mettre en œuvre les voies et moyens que la loi met à disposition des justiciables : dépôt de plainte par la victime une infraction, saisies exercées par un créancier En effet, dans le principe, la victime peut par exemple parfaitement exiger le versement d'une somme d'argent contre renonciation à sa plainte. Ainsi le veut la logique de la transaction qui est aujourd'hui d'application quotidienne. Mais, il est nécessaire de nuancer ce principe, car peut intervenir la notion d'abus de droit de la part de celui qui use de menaces profitant de la situation. On peut citer principalement deux cas. Le premier est relatif u créancier qui, pour recouvrer sa créance, menace le débiteur de révéler les circonstance étrangères à la créance. [...]
[...] Doit-on comprendre que celui qui aura assisté à un accident de la circulation et qui aura d'abord avec ou sans succès fait chanter son auteur, sera puni plus sévèrement s'il révèle ensuite l'identité de celui-ci et permet ainsi à la victime d'être mieux indemnisée et à la justice de remplir son rôle ? Bibliographie M-L. RASSAT, Droit pénal spécial Infractions des et contre les particuliers, Dalloz P. CONTE, Droit pénal spécial, Litec J. PRADEL et M. DANTI-JUAN, Droit pénal spécial Droit commun et droit des affaires, éditions CUJAS, 2004. [...]
[...] Enfin, quant au moment de la menace, comme le chantage menace d'une révélation, il n'y a pas menace si l'agent a déjà révélé les imputations diffamatoires et exige l'argent pour retirer une plainte qu'il a déjà posée, comme le souligne un arrêt rendu par la Chambre criminelle le 12 mars 1964. La menace doit ainsi être antérieure à la révélation. Une révélation ou une imputation. La révélation ou l'imputation porte en principe sur des faits encore inconnus, les faits déjà connus excluant le délit de chantage. Cependant, le délit existe lorsque les faits sont un peu connus ou lorsque tombés dans l'oubli, la révélation les ravive à la mémoire (Ch. Crim juillet 1933). [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture