Le discernement renvoie au développement des facultés mentales, intellectuelles chez un individu. Ce développement n'est pas achevé chez les enfants, mineurs. Par ailleurs, ce développement peut être achevé, mais peut être perturbé lorsqu'une personne est atteinte de troubles mentaux. Nous trouvons là les deux grandes causes liées au discernement : les troubles mentaux et la minorité. Ces deux causes présentent plusieurs points communs.
D'abord, en fonction de leur intensité, elles vont constituer soit une cause d'irresponsabilité pénale, soit une cause d'atténuation. Ces deux causes ont toutes les deux fait l'objet de réformes importantes et controversées ces dernières années : la minorité a été réformée en 2002, en 2004, deux fois en 2007, et la question du trouble mental a fait l'objet de la loi du 25 février 2008 qui est la loi relative à la rétention de sureté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
La question des personnes des délinquants malades mentaux est une question difficile et qui intéresse à la fois les disciplines juridiques et médicales. La difficulté est de savoir si on les traite plutôt comme des délinquants ou des malades. Le droit romain les considérait comme des malades. Et, dans la question de la minorité, indépendamment de l'existence d'un trouble mental, il s'agit de prendre en considération l'incidence de l'âge sur le développement des facultés mentales. Est-ce que l'âge de l'auteur des faits peut avoir une incidence sur l'appréciation de sa responsabilité pénale ?
[...] Les choses ont changé avec les travaux des aliénistes notamment Pinel et Esquirol. Ces auteurs ont mis en avant que l'aliénation est une folie qui enlève à l'agent sa liberté : influence sur son libre arbitre. Cette influence s'est traduite dans l'ancien Code pénal dans le fameux article 64 qui disposait qu' il n'y a ni crime, ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action Cette rédaction de l'article 64 était critiquable : (Le texte en disant qu'il n'y a ni crime, ni délit laissait penser que l'infraction était justifiée. [...]
[...] La loi du 22 juillet 1912 : L'apport de cette loi a été double : (Elle a introduit une distinction en fonction de l'âge du mineur : seuil d'âge. *Les mineurs de moins de 13 ans relevaient des tribunaux civils et ceux-ci ne pouvaient prononcer à leur encontre que des mesures d'éducation. On considérait que ces mineurs étaient pénalement irresponsables. *Pour les mineurs de treize à dix-huit ans, la question du discernement continuait à se poser. Les mineurs de treize à seize ans relevaient du tribunal pour enfants et adolescents qui était une Chambre spécialisée du tribunal correctionnel qui était compétente pour juger leur délit et leur crime. [...]
[...] de reconnaître leur responsabilité pénale mais en leur accordant des circonstances atténuantes. Cette solution a continué à être appliquée même après l'abrogation de cette circulaire par le Code de procédure pénale en 1958. Cette solution était critiquée : pourquoi sanctionner moins sévèrement les anormaux mentaux ? Ceux-ci peuvent être plus ou moins dangereux qu'un délinquant ordinaire. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux les soigner ? Sous l'influence du mouvement de la défense sociale nouvelle, on avait proposé de permettre au juge pénal de prononcer des mesures thérapeutiques donc des mesures moitié répressive, moitié médicales. [...]
[...] Ce dispositif tourne autour de deux idées essentielles : (Le premier apport est celui des termes employés. Avec la réforme de 2008, le terme de non-lieu est devenu tabou et il a été supprimé. On ne parle plus de non-lieu pour les causes d'irresponsabilité pénale, la loi parle donc de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental Ces déclarations peuvent être prises par les juridictions d'instruction et par les juridictions de jugement. La loi entendait même que ces déclarations d'irresponsabilité pénale soient inscrites au casier judiciaire de l'intéressé. [...]
[...] Dans ce cas, l'atténuation de la responsabilité pénale peut être écartée non seulement si les circonstances et la personnalité du mineur le justifient, mais aussi dans deux autres cas : (Lorsque le mineur a commis en récidive un crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité de la personne (Lorsque le mineur a commis un délit de violence volontaire ou d'agression sexuelle avec circonstances aggravantes, là aussi en récidive. (L'hypothèse où avant 18 ans, le mineur commettrait trois infractions en récidive légale. Ici, on a un renversement de perspective puisque l'atténuation de la responsabilité pénale est exclue si on est dans les deux cas cités précédemment. [...]
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