Dans certaines hypothèses exceptionnelles, il arrive que la déclaration de culpabilité ne puisse intervenir car la loi interdit de considérer que la responsabilité pénale de la personne poursuivie soit engagée. Ces cas prévus par la loi pénale sont les causes d'irresponsabilité pénale.
Dans d'autres hypothèses et situations, la déclaration de culpabilité va pouvoir intervenir toutefois la juridiction sera obligée de prononcer une peine relativement inférieure à celle prévue par la loi, on sera dans le cadre des causes d'atténuation de la responsabilité pénale. Ces causes d'atténuation sont prévues aux articles 122-1 à 122-8 du Code pénal.
Les causes objectives diffèrent des causes subjectives de non responsabilité pénale. En effet, celui qui bénéficiait d'une cause objective, les coauteurs ou complices de l'infraction en bénéficient aussi alors que pour les causes subjectives, seule la personne qui peut s'en prévaloir peut l'obtenir, autrement dit, les coauteurs ou complices ne peuvent pas en bénéficier. Selon la doctrine minoritaire, la cause subjective d'irresponsabilité pénale fait perdre l'élément moral de l'infraction par conséquent, le complice ne pourrait pas être poursuivi car il n'y a pas de fait principal punissable constitué en tous ces éléments.
[...] C'est l'article 122-6 du Code pénal qui pose deux présomptions de légitime défense. L'état de nécessité C'est la situation dans laquelle se trouve une personne qui pour sauvegarder un intérêt supérieur n'a d'autres ressources que d'accomplir un acte défendu par la loi pénale. On a deux conditions cumulatives nécessaires. Il faut un danger actuel ou imminent qui peut-être soit physique soit moral et peut concerner tant une personne qu'un bien. Par ailleurs, le prévenu qui invoque l'état de nécessité ne doit pas avoir été à l'origine du danger. [...]
[...] Différentes conditions doivent être respectées. Ces opérations doivent être autorisées soit par un juge d'instruction ou un procureur de la République, si cela fait défaut, la permission de la loi ne joue plus. Les policiers, gendarmes ou douaniers ne doivent dans le cadre de leur mission commettre que les infractions strictement nécessaires à sa mission. On a aussi l'article 174 du décret du 20 mai 1903 qui permet seulement et uniquement aux gendarmes et non pas aux policiers de faire usage de leur arme à feu même en dehors de la légitime défense pour immobiliser les véhicules dont les conducteurs n'obtempèrent pas à leur ordre d'arrêt. [...]
[...] On a l'erreur sur une règle de droit. L'article 122-3 du Code pénal ne fait aucune différence, l'erreur peut porter sur n'importe quelle règle de droit pénal aussi bien loi que règlement. Par ailleurs, la doctrine est divisée sur le point de savoir si l'erreur peut porter sur les règles non pénales. Relativement à l'invincibilité, il fait qu'il était impossible pour l'agent de l'éviter. Deux hypothèses d'erreur invincible sont envisageables. On a le défaut de publicité d'un texte or cela reste une hypothèse assez mineure de par l'existence du Journal officiel. [...]
[...] L'arrêt a été cassé car la juridiction de proximité n'a pas caractérisé la seconde condition posée par la jurisprudence. A travers cette décision, la Cour de cassation affirme que les conditions d'imprévisibilité et irrésistibilité sont cumulatives, et qu'elles doivent être à chaque fois caractérisées afin que la contrainte soit retenue. Quand cette cause d'irresponsabilité pénale est retenue, l'individu qui s'en prévaut ne peut faire l'objet d'aucune mesure de sureté puisqu'il ne présente aucun danger pour la société. L'erreur de droit L'erreur de droit a été consacrée à l'article 122-3 du Code pénal selon lequel n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru par une erreur sur le droit qu'elle n'est pas en mesure d'éviter pouvoir légalement accomplir l'acte qu'elle a commis. [...]
[...] Même quand il y a une information erronée de la part de l'administration, il convient de faire une différence en ce qui concerne le destinataire de l'information selon qu'il soit professionnel ou non. On fera preuve d'une plus grande rigueur à l'encontre d'un professionnel. L'autorité judiciaire peut être source d'erreur sur le droit de trois façons : il peut y avoir une information erronée, un revirement complet et imprévisible de jurisprudence ou une différence d'interprétation de la loi entre deux chambres de la Cour de cassation. [...]
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