En principe, dès lors qu'un tribunal estime établie dans ses éléments matériel et intellectuel l'existence d'un comportement incriminé par la loi pénale et commis par une personne ayant agi à titre d'auteur ou de complice, il doit déclarer cette personne coupable. Mais il arrive dans certains cas exceptionnels que la déclaration de culpabilité intervienne, mais que la peine encourue soit atténuée parce que la loi réserve une protection particulière. On parle alors de causes d'atténuation de responsabilité pénale.
La notion de cause d'atténuation est double, car elle comprend la minorité et le trouble mental ; la contrainte, l'erreur de droit et les faits justificatifs aboutissant non pas à une atténuation, mais à une abolition de la responsabilité pénale. Si la notion de cause d'atténuation de responsabilité est double, force est de constater que son régime est quant à lui unifié. En effet, si la minorité et le trouble mental restent sans effet sur la déclaration de culpabilité, ils conduisent, en revanche, à une diminution de la peine encourue et à un aménagement particulier de la personne prononcée.
[...] Les mineurs de plus de treize ans encourent quant à eux une peine. Mais l'idée d'atténuation de la responsabilité pénale demeure, car entre treize et seize ans, ils bénéficient de plein droit de l'excuse atténuante de minorité, en vertu de laquelle la peine prononcée sera égale à la moitié de celle encourue par un majeur. Au-delà de seize ans, l'excuse devient facultative et pourra être écartée si la personnalité du mineur et son casier judiciaire l'exigent. Ainsi, le droit pénal des mineurs est en principe dérogatoire et animé par l'idée de primauté de l'éducation sur la répression. [...]
[...] On parle alors de causes d'atténuation de responsabilité pénale. La notion de cause d'atténuation est double, car elle comprend la minorité et le trouble mental ; la contrainte, l'erreur de droit et les faits justificatifs aboutissant non pas une atténuation, mais à une abolition de la responsabilité pénale. Si la notion de cause d'atténuation de responsabilité est double, force est de constater que son régime est quant à lui unifié. En effet, si la minorité et le trouble mental restent sans effet sur la déclaration de culpabilité, ils conduisent, en revanche, à une diminution de la peine encourue et à un aménagement particulier de la personne prononcée. [...]
[...] Cependant, le législateur ces dernières années, rapproché le statut du mineur de celui du majeur. La loi du 5 mars 2007 a posé que le refus de l'excuse atténuante de minorité est acquis et ne nécessite pas de motivation en cas de multirécidive légale. De même, la loi du 10 août 2007 a admis l'application de peines planchers aux mineurs. Mais l'altération du discernement a également des effets sur l'exécution de la peine. l'influence croissante de l'altération du discernement sur l'exécution de la peine L'altération du discernement a des impacts sur l'exécution de la peine, car elle nécessite souvent un aménagement et parfois l'application de mesures de sûreté afin de prendre en compte l'état de dangerosité de l'auteur condamné l'aménagement de l'exécution de la peine : Si l'état mental altéré n'est pas un frein à l'édiction d'une responsabilité pénale, il a des effets concrets au stade de l'exécution de la peine. [...]
[...] Le nouveau Code pénal comble cette lacune à l'article 122-1 du CP en prévoyant que le juge doit tenir compte de l'état de trouble mental dans la détermination de la peine (le quantum et les peines accessoires) et de son régime (comme le sursis avec mise à l'épreuve assortie de l'obligation de suivre un traitement médical par exemple). Il s'agit d'une possibilité pour le juge et non d'une cause légale de diminution de la peine. Ce pouvoir donné au juge découle de l'article 132- 24 du CP instituant la personnalisation de la peine. [...]
[...] Il s'agit d'établissements disposant d'unité de soin spéciale. Mais, les rapports récents mettent l'accent sur l'insuffisance de cette prise en charge, car une grande partie des délinquants (entre un tiers et la moitié selon les rapports) souffriraient de troubles. De même, le JAP (juge d'application des peines) peut adapter l'exécution de la peine. Le trouble mental est pris en considération en matière de sursis avec mise à l'épreuve, qui peut être assorti de l'obligation de suivre un traitement médical. De même, le fractionnement de la peine pour motif médical ou la semi-liberté sont aussi envisageables. [...]
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