Avec le vent de réforme lancé par l'actuel président de la république, Nicolas Sarkozy, la responsabilité du politique est au centre des débats. Le 19 juillet 2007, l'ancien président de la République, Jacques Chirac, est entendu comme témoin assisté sur l'affaire des emplois fictifs du Rassemblement Pour la République. Il est susceptible d'être mis en examen pour « prise illégale d'intérêt et recel d'abus de biens sociaux » car depuis le 16 juin 2007, son immunité n'est plus d'actualité. En effet, suite à un rapport de la Chambre régionale des comptes, relatif à des irrégularités concernant la Société d'économie mixte parisienne de prestations, dissoute le 22 juillet 1996, dont les actionnaires étaient la ville de Paris, le département de Paris et d'autres sociétés d'économie mixte, les juridictions de l'ordre judiciaire sont saisies.
En vertu d'une décision du 7 juillet 2000 du tribunal administratif de Paris, M. Michel X se constitue partie civile aux lieux et place de la ville de Paris. Il saisit le 21 novembre 2000, les juges d'instructions d'une requête motivée dans le but d'auditionner en tant que témoin le Président de la République Jacques Chirac qui était à l'époque des faits maires de la ville de Paris.
Par ordonnance du 14 décembre 2000, les juges d'instruction se déclarent incompétents pour procéder à l'acte d'information sollicité. Après avoir constaté que la demande d'audition est formulée en des termes tendant à la mise en cause pénale de M. Jacques Chirac, ils énoncent qu'aux termes de l'article 68 de la Constitution, le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison, et se réfèrent à l'interprétation qu'en donne, dans sa décision du 22 janvier 1999, le Conseil constitutionnel, saisi pour examen du traité portant statut de la Cour pénale internationale. Dans cette décision, en effet, le Conseil constitutionnel considère que le Président de la République, pour les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions, et hors le cas de haute trahison, bénéficie d'une immunité et qu'au surplus, pendant la durée de ses fonctions, sa responsabilité pénale ne peut être mise en cause que devant la Haute Cour de justice.
M. Michel X. forme alors un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 29 juin 2001, qui a confirmé une ordonnance par laquelle, les juges d'instruction se sont déclarés incompétents pour procéder à l'audition de M. Jacques Chirac, Président de la République, en qualité de témoin.
En formant se pourvoi en cassation, sur le fondement de l'article 575 alinéa 2.4° du Code de procédure pénale et les articles L.2132-5 et L.2132-7 du Code général des collectivités territoriales M. Michel X. se dresse contre l'incompétence des juges du fond pour procéder à l'audition du président de la République en qualité de témoin mais aussi face à sa mise en examen. En effet, il saisit la cour de cassation dans le but de contester la décision du conseil constitutionnel du 22 janvier 1999 dont a fait application l'arrêt attaqué.
[...] Après avoir constaté que la demande d'audition est formulée en des termes tendant à la mise en cause pénale de M. Jacques Chirac, ils énoncent qu'aux termes de l'article 68 de la Constitution, le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison, et se réfèrent à l'interprétation qu'en donne, dans sa décision du 22 janvier 1999, le Conseil constitutionnel, saisi pour examen du traité portant statut de la Cour pénale internationale. [...]
[...] Cependant, la décision du Conseil constitutionnel du 22 janvier 1999 qui statuait sur la constitutionnalité de l'article 27 du traité portant statut de la Cour pénale internationale ne dispose d'aucune autorité de chose jugée à l'égard du juge pénal statuant sur la base des dispositions du Code de procédure pénale qui n'ont fait l'objet d'aucune décision portant sur la question de l'immunité du chef de l'État et rendue par le Conseil constitutionnel En estimant pourtant que la décision du Conseil constitutionnel du 22 janvier 1999 s'imposait avec autorité absolue de chose jugée à toutes les juridictions pénales de droit commun, la Cour a violé l'article 62 de la Constitution. [...]
[...] forme alors un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 29 juin 2001, qui a confirmé une ordonnance par laquelle, les juges d'instruction se sont déclarés incompétents pour procéder à l'audition de M. Jacques Chirac, Président de la République, en qualité de témoin. En formant ce pourvoi en cassation, sur le fondement de l'article 575 alinéa 2.4 du Code de procédure pénale et les articles L.2132-5 et L.2132- 7 du Code général des collectivités territoriales M. Michel X. se dresse contre l'incompétence des juges du fond pour procéder à l'audition du président de la République en qualité de témoin, mais aussi face à sa mise en examen. [...]
[...] Cass Crim 22 janvier 1999, organisation des juridictions pénales Avec le vent de réforme lancé par l'actuel président de la République, Nicolas Sarkozy, la responsabilité du politique est au centre des débats. Le 19 juillet 2007, l'ancien président de la République, Jacques Chirac, est entendu comme témoin assisté sur l'affaire des emplois fictifs du Rassemblement Pour la République. Il est susceptible d'être mis en examen pour prise illégale d'intérêt et recel d'abus de biens sociaux car depuis le 16 juin 2007, son immunité n'est plus d'actualité. [...]
[...] Ainsi, dans notre arrêt, dès lors que des dispositions constitutionnelles ne s'opposent pas l'audition du Président de la République en qualité de témoin à propos de faits sans lien avec l'existence de ses fonctions, les règles générales de procédure pénale ont vocation à s'appliquer à condition que cette mesure n'affecte, ni le principe de la séparation des pouvoirs, ni la dignité de la fonction de chef de l'État. Doivent donc être réunies les conditions de validité de l'audition des témoins. Cependant, M. Michel X. [...]
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