Les cas de filouteries la filouterie d'aliments et de boissons, d'hébergement, de carburant et de lubrifiant, ainsi que de transport dans une voiture de place ou dans un taxi
Il existe de nombreuses situations dans lesquelles une personne peut être abusée par autrui. Ici, l'hypothèse envisagée a ceci d'original que l'agent ne commet aucun acte positif de tromperie. Il se contente de profiter d'une situation a priori parfaitement légale. La remise effectuée par la victime apparait nécessaire, inévitable compte tenu des conditions d'exercice de son activité. On dit que celui qui abuse de cette situation se rend coupable de filouteries.
[...] Ce qui nous amène à constater que le développement des stations essences en libre service rend l'infraction de filouterie de carburants désuète. La répression pénale est-elle réellement nécessaire pour ce type d'agissement qui est plutôt anodin, d'ailleurs le régime juridique est en corrélation avec cela. Pour le cas où la filouterie devient un vol banal si la fourniture du carburant s'est faite en libre-service, la distinction vol- filouterie très claire juridiquement n'est peut-être pas justifiée, avec les différences de pénalités qu'elle implique, du point de vue de la politique pénale. [...]
[...] Autre élément pratique sur lequel il faut revenir : la preuve de l'élément moral pourra poser des difficultés dans la mesure où l'attitude du délinquant ne se distingue pas matériellement de celle de l'honnête homme : l'intention ne pourra alors pas être établie par le simple accomplissement des actes matériels de l'infraction. Le cas de l'agent qui refuse de s'acquitter du prix en arguant de la mauvaise qualité du bien fourni ou du service reste très débattu en doctrine. Certains auteurs estiment que le délit doit s'appliquer au client mécontent qui refuse de payer alors que d'autres excluent cette possibilité. Il semble que cette situation doit s'analyser comme la détermination du client à ne pas payer alors qu'il peut le faire. Mais par définition, cette détermination prend naissance après la remise. [...]
[...] Le fait de réserver est insuffisant. Le texte actuel vise les établissements louant des chambres expression plus large que celle qui figurait dans le texte de l'article 401 de l'ancien Code pénal. Il est clair que ce texte ne vise que les professionnels de l'hôtellerie, le particulier qui louent occasionnellement des chambres meublées ou des chambres d'hôte et qui ne répond pas à la qualification de l'établissement est exclu. Mais on peut en déduire que le délit peut être commis aussi bien par l'occupation de chambres d'hôtel que de gites ruraux ou de chambres d'hôtes qui répondent aux critères. [...]
[...] Le législateur réagit donc en créant en 1873 l'infraction de filouterie d'aliments. Il n'est pas question de nier sa nécessité, répondant ai XIXème siècle à une nécessité sociologique d'actualité qui donna d'ailleurs suite lieu a 3 autres réformes législatives pour créer la filouterie de logement, de transport et de carburant. Mais nombre d'auteurs regrettent qu'à l'occasion de la réforme du Code pénal, le législateur n'ait pas choisi de créer une nouvelle incrimination générale de filouterie plutôt que se contenter de recenser celles déjà existantes. [...]
[...] Les particuliers qui vendent occasionnellement les aliments et des boissons ne sont pas visés par le texte. Compte tenu du ratio legis de l'infraction, la protection des professionnels qui ne peuvent pas s'assurer de la solvabilité de leur clientèle, les enseignes de la distribution qui livrent des aliments commandés à distance ne doivent pas bénéficier de la protection pénale du texte : ils ont la possibilité d'exiger le paiement avant la livraison. Reste toujours en dehors du champ de l'infraction, le cas du traiteur qui livre des repas à domicile (crim 9 sept 1990). [...]
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