«Le calendrier de procédure est le gage d'un travail en commun du juge et des avocats, permettant la mise en lumière de toutes les données essentielles d'une affaire, dans le seul but d'aboutir à une décision raisonnée, adaptée et consensuelle autant qu'il est possible. »
Ce calendrier prend place à l'article 763 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure Civile : le juge de la mise en état « peut, après avoir recueilli l'accord des avocats, fixer un calendrier de la mise en état. ».
Cette mise en état d'affaire le plus généralement complexe est la phase d'instruction civile du dossier, préalable nécessaire avant tout débat au fond devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel. Le calendrier de la mise en état ainsi rédigé est le fruit d'une évolution importante, en matière de procédure civile, amorcée depuis plusieurs années et qui a pris forme dans le décret du 28 décembre 2005 et sur laquelle il convient de revenir.
Conformément à la volonté du gouvernement d'améliorer la célérité de la justice imposé par le délai raisonnable de jugement des affaires, fondé sur l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et « en s'appuyant sur les pratiques innovantes menées par les juridictions et les barreaux », le décret du 28/12/2005 fait suite au décret portant modification de la procédure civile et participe d'un mouvement en profondeur de réforme de celle-ci initié en 1997 avec le rapport Coulon et confirmé avec le rapport Magendie.
Ce décret n°2005-1678 du 28/12/2005 confirme effectivement le diagnostic critique de la procédure civile française et l'asphyxie de la justice. Partant, les modifications introduites dans le Nouveau Code de procédure civile touche l'ensemble de la procédure civile que ce soit dans la demande de justice, la mise en état et l'audience, les mesures d'instruction, le jugement, les voies de recours ou autres notifications et communication par voie électronique.
Les trois phases du procès sont donc directement touchées par l'expression de cette volonté de célérité de la justice, qu'il s'agisse de l'introduction de l'instance, de la mise en état ou des débats.
Les modifications relatives à l'action sont principalement des mesures d'harmonisation, tandis que les dispositions relatives à l'instance introduisent des modifications importantes dans le régime du procès civil. En effet, qu'il s'agisse de l'instruction de l'affaire, du dénouement ou des notifications et significations, l'instance est sujette à d'importants changements.
Concernant l'instruction de l'affaire, le décret de 2005 traite à la fois de la mise en état et de l'audience et c'est la phase essentielle de la mise en état qui va retenir notre attention. La situation inquiétante avant 2005 de cette seconde phase du procès, due notamment à la souplesse voulue par le NCPC, a débouché sur «l'étiolement de l'ambitieux édifice de la mise en état. »
Dès lors, le temps du renouveau symbolisé par le concept de célérité a décidé du changement de cette phase capitale de l'instruction du procès civil.
Les modifications ont pour objectif de permettre une mise en état de l'affaire intellectuelle et non pas formelle, elles peuvent être regroupées sous trois rubriques (Circulaire 8/02/2006) concernant notamment le calendrier de la mise en état, l'autorité de chose jugée des ordonnances du juge la mise en état statuant sur des incidents ou des exceptions de procédures, les plaidoiries interactives. Notre étude se penchera sur la première d'entre elle, à savoir, le calendrier de la mise en état.
Notons d'ores et déjà que les modifications apportées à la mise en état sont applicables devant le tribunal de grande instance et devant la cour d'appel du fait du renvoi de l'article 910 alinéa 1er aux articles 763 et 783 du NCPC ; elles ne le sont pas devant les juridictions d'exception où il n'existe pas, à proprement parlé, de mise en état.
(Le calendrier de la mise en état ainsi établi ne constitue pas purement et simplement une création du décret dans la mesure où il institue une procédure déjà enclenchée par la pratique depuis de nombreuses années sous la dénomination limpide de calendrier de procédure.)
Nous l'avons vu, ce calendrier est issu de la volonté aussi bien gouvernementale que judiciaire d'une plus grande efficacité et célérité de la justice.
Partant, l'étude de ce calendrier, ses tenants et aboutissants, ne sera parfaite qu'en la mettant en rapport avec l'esprit de la réforme dont il découle, à savoir la gageure qu'est celle de célérité de la justice.
Il faudra garder à l'esprit l'importance et l'intérêt du calendrier de la mise en état dans la mesure où il constitue bel et bien le préalable à la phase des débats, et à fortiori, le préalable à la réussite de cette ultime phase du procès.
Le calendrier de la mise en état permet-il d'allier l'objectif perpétuel de qualité de la justice et la nécessité prégnante de célérité ?
Selon un adage ancien, « celui qui veut la fin veut les moyens » ; ainsi, pour allier qualité et célérité dans cette procédure, différents éléments doivent être mis en œuvre. En premier lieu, les acteurs du procès doivent être animé par la même volonté afin d'aller dans la même direction. Pour ce faire, il a fallu responsabiliser les avocats et confier au juge des pouvoirs accrus et ce, au travers de l'édification consensuelle du calendrier (I). Par suite, il est apparu nécessaire que le fruit du consensus soit respecté et protégé en gardant à l'esprit que, de cette phase de la procédure, dépend l'issu du procès et, à fortiori, la célérité de la justice (II).
[...] Le calendrier de la mise en état permet-il d'allier l'objectif perpétuel de qualité de la justice et la nécessité prégnante de célérité ? Selon un adage ancien, celui qui veut la fin veut les moyens ; ainsi, pour allier qualité et célérité dans cette procédure, différents éléments doivent être mis en œuvre. En premier lieu, les acteurs du procès doivent être animé par la même volonté afin d'aller dans la même direction. Pour ce faire, il a fallu responsabiliser les avocats et confier au juge des pouvoirs accrus et ce, au travers de l'édification consensuelle du calendrier Par suite, il est apparu nécessaire que le fruit du consensus soit respecté et protégé en gardant à l'esprit que, de cette phase de la procédure, dépend l'issu du procès et, à fortiori, la célérité de la justice (II). [...]
[...] De plus le nouvel article 780 permet au juge de la mise en état de prononcer d'office une clôture partielle de la mise en état à l'encontre d'un plaideur peu diligent. De manière générale, le décret est marqué par la volonté de renforcer les pouvoirs du juge de la mise en état et d'éviter des allers retours inutiles avec la formation de jugement, témoin pour seul exemple l'autorité de la chose jugée conférée à ses ordonnances statuant sur des incidents ou des exceptions de procédure. [...]
[...] Le calendrier de la mise en état devant le tribunal de grande instance : un préalable au débat et à l'extension aux autres juridictions ? Ce calendrier se doit de remplir deux objectifs : celui de célérité et celui primordiale de justice éclairée. Il apparaît plus important d'arriver à point que de courir vite Si ces deux objectifs sont remplis, serait- il possible de voir plus loin ? 1-La nécessité d'un calendrier rigoureux pour des débats éclairés La mise en état, on l'a vu, constitue la phase d'instruction civile du dossier, préalable nécessaire avant tout débat au fond devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel. [...]
[...] Désormais, le décret du 28 décembre 2005 permet au juge de la mise en état de fixer un calendrier déterminant les dates majeures de la procédure. La sémantique utilisée est importante : le juge peut ( ) fixer un calendrier de la mise en état. Ainsi, une faculté est ici ouverte au juge de fixer ce calendrier après avoir recueilli l'accord des avocats. Le rôle du magistrat de la mise en état tend à ce que parviennent à l'audience sur le fond des dossiers clairs, épurés d'incidents et donc en état de recevoir un jugement définitif. [...]
[...] Martin, JCP 2000, p.1639 S. Amrani Mekki, Le temps et le procès civil, D.2002, p.217 cf. [...]
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