Avenir de la distinction des peines, mesures de sûreté, loi du 25 février 2008, article 706-135 du Code de procédure pénale, arrêt Welch contre Royaume-Uni, arrêt Jamil contre France, arrêt Engel, arrêt Gardel contre France, rétention de sûreté, sursis
Georges Levasseur semblait avoir très tôt décelé toute l'ambiguïté gravitant autour de la notion de "mesure de sûreté" en droit français. En effet, si nous pouvons partir du constat qu'il existe une distinction en droit interne entre les "peines" que l'on pourrait définir comme étant "une sanction pénale, un châtiment déterminé par la loi pénale et prononcé par une juridiction pénale en raison de la culpabilité d'une personne et ordonnée dans le dessein essentiel de punir la commission d'une infraction à la loi pénale" (L. Grégoire) et les "mesures de sûreté" définies comme des "mesures préventives visant à prévenir la rechute potentielle d'individu apparaissant comme dangereux."
[...] c/Allemagne déc. 2009; Berland c/France septembre 2015 ou encore Gardel c/France déc mais sans leur en reconnaître une conception autonome et le Conseil constitutionnel quand il a eu à connaitre de la rétention de sûreté par sa décision du 21 février 2008. Ainsi, en s'appuyant sur ces éléments caractéristiques distincts entre les « peines » et les « mesures de sûreté », il ne fait nul doute que la distinction trouve une place d'importance au sein de notre droit positif. D'ailleurs, en ce sens, L. [...]
[...] Si cette distinction permet alors en principe aux peines d'être soumises à de nombreuses conditions comme le respect du principe de non-rétroactivité, il s'avère qu'en droit européen, partant du constat que la mesure de sûreté s'analyse en une mesure préventive, les juges de Strasbourg considèrent qu'elle échappe par cela, à l'application de ce principe prévu par l'article 7 de la Convention. Ils l'ont notamment affirmé en 2009 dans leur arrêt GARDEL c/France concernant le FIJAIS puis en 2015 dans BERLAND c/France concernant l'hospitalisation d'office et les autres mesures de sûreté de l'article 706-136 CPP. Pourtant, nous ne comprenons pas pourquoi toutes les mesures de sûreté, si tel qu'elles en soient qualifiées ainsi, ne se voient pas affranchies de ce principe. [...]
[...] Si pourtant certains auteurs, citons à ce titre L. GRÉGOIRE « Réflexions sur l'existence d'une notion européenne de « mesure de sûreté » , pensent que la Cour, par son analyse a contrario des critères de la peine, vient délimiter les contours de la notion de mesure de sûreté, il n'en reste pas moins que la Cour reste muette quant à la possibilité qu'existe des critères autonomes attachés à une telle notion en droit européen. En effet, lorsque la CEDH doit apprécier l'existence d'une mesure de sûreté en droit européen elle va traiter de la dangerosité de l'individu en se basant sur ce qui existe dans le droit interne considéré, à l'inverse de sa conception de la peine en droit interne où elle ne cesse de rappeler que « pour rendre effective la protection offerte par cette disposition, la Cour doit demeurer libre d'aller au-delà des apparences et d'apprécier elle-même si une mesure particulière s'analyse au fond en une « peine », » au sens de l'article 7 de la Convention » (CEDH juin 1976 ENGEL & AUTRES c/Pays-Bas - CEDH févr WELCH c/Royaume-Uni notamment), elle n'en fait pas de même lorsqu'elle a à juger d'une mesure de sûreté. [...]
[...] Si cette mesure se veut « de sûreté » elle n'en reste pas moins contraignante pour le condamné qui après exécution de sa peine privative de liberté, se voit une fois de plus « enfermé » par ces nombreuses obligations qu'on lui impose. Il ne fait alors nul doute, que l'individu ressent encore les effets de sa condamnation alors pourtant que sa peine a déjà été effectuée et que le but ultime est désormais de contribuer à sa réinsertion au sein d'une société « libre ». D'ailleurs, pour appuyer notre propos, précisions que pour M. ANCEL « peine » et « mesure de sûreté » se confondent, « la peine a aussi un but de rééducation et la MS est également rétributive ». [...]
[...] Mesures qui sont davantage sujettes aux critiques doctrinales en ce qu'elles semblent pouvoir s'apparenter à des « peines » plus qu'à des « mesures de sûreté » (dénoncé par H. Matsopoulou). D'ailleurs la Cour européenne des Droits de l'Homme elle-même a qualifié dans son arrêt M. c/Allemagne le 17 décembre 2009, la détention de sûreté allemande, mesure similaire en son principe à la rétention de sûreté en France, de « peine » au sens du droit européen. C'est ainsi pour tous ces éléments qu'aujourd'hui la question de la distinction entre les peines et les mesures de sûreté semble la plus controversée. [...]
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