« Nullum crimen nulla poena sine lege ».
Cet adage traduit le principe de la légalité des délits et des peines. Ce principe est né au 18e siècle dans l'ouvrage « l'esprit des lois de Montesquieu » puis il est développé par Beccaria. Selon eux seules les lois peuvent fixer les peines qui correspondent aux délits. Ce pouvoir pouvant être détenu que par le législateur qui réunit toute la société dans un contrat social. En d'autres termes on ne peut condamner pénalement qu'en vertu d'une loi. C'est le principe légaliste.
Il a été créé et développé pour faire face à l'arbitraire des juges et aux larges pouvoirs qu'ils avaient sous l'ancien régime. Progressivement ce principe va s'imposer en droit pénal. Il faut cependant savoir que le principe légaliste a subi une certaine évolution. Il a tout d'abord été proclamé et consacré dans le code de 1810. Il a été appliqué dans son interprétation la plus pure, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas la loi ne peut créer du droit pénal.
[...] En effet il est mentionné à l'article 8 de la DDHC de 1789 qui appartient, depuis la décision du conseil constitutionnel de 1971, au bloc de constitutionnalité et à l'article 34 de la constitution. Ceci lui assure un respect sans faille, car la constitution est la norme suprême en France et doit être respectée par toutes les lois et tous les règlements. On ne peut donc déroger au principe de légalité des délits et des peines. On peut donc en conclure qu'encore aujourd'hui le principe légaliste a une autorité forte tant au niveau national, qu'international. [...]
[...] Puis on assiste à une critique de ce principe quant aux difficultés d'application de celui-ci. Le principe légaliste paralyse la répression pénale et il est un obstacle à l'individualisation de la solution pénale. Mais le principe demeure, il est seulement assoupli. Assoupli par la constitution de 1958 dans ses articles 34 et 37, relatifs à la compétence de la loi et du règlement. En effet depuis la constitution les contraventions sont passées sous la compétence du règlement. Ces deux articles ont bouleversé le principe légaliste. Le principe a donc reculé, mais pas disparu. [...]
[...] De cela découle fait que la jurisprudence ne peut être source du droit pénal. Le juge ne peut créer des infractions et des sanctions, son seul pouvoir et d'interpréter et d'appliquer la loi. En effet la juge est tenue par la règle de l'interprétation stricte de la loi pénale. C'est-à-dire qu'il doit appliquer la loi telle la volonté du législateur. De plus le juge pénal a interdiction de recourir à l'analogie. C'est-à-dire de passer d'un cas prévu par la loi à un autre non prévu. [...]
[...] Il a tout comme le principe légaliste une valeur constitutionnelle, qui fait qu'on ne peut y déroger. On ne peut dissocier ces deux principes. En effet ils sont codifiés et réunis dans l'article 112- 1 alinéa 1 du Code pénal qui dispose sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis On ne peut donc punir quelqu'un pour une infraction non définie par la loi à un autre moment qu'à l'instant de la commission de celle-ci. [...]
[...] Mais le principe de légalité s'impose-t-il toujours aujourd'hui ? Et comment s'impose-t-il ? Le principe de légalité des délits et des peines est aujourd'hui protégé dans des textes fondamentaux Et le principe entraine des conséquences quant à son application en droit pénal. La protection du principe légaliste : une double consécration Ici nous devons distinguer la consécration internationale du principe et sa consécration nationale Une consécration internationale du principe de légalité des délits et des peines Le principe légaliste s'est répandu et a fait l'objet d'une certaine reconnaissance au niveau international ; avec une sanction juridique plus ou moins efficace. [...]
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