Res judicata veritate habetur (la chose jugée est tenue pour vérité) : Cet adage juridique exprime le contenu essentiel de l'autorité de la chose jugée, en même temps qu'il nous renseigne implicitement sur sa fonction sociale. Lorsqu'il n'existe plus de voie de recours pour contester une décision, celle-ci acquiert définitivement l'autorité de la chose jugée c'est-à-dire qu'elle est désormais considérée comme conforme à la vérité par l'effet d'une présomption irréfragable de la loi.
C'est l'idée de sécurité juridique qui sous-tend ce principe essentiel de la procédure pénale. Conforté par le principe de la force exécutoire, avec lequel il est souvent concomitant, il correspond d'une part à l'intérêt général, et d'autre part à l'intérêt du prévenu : le principe apparait alors comme une manifestation, ou plutôt une extension, dans le temps postérieur au procès, de celui des droits de la défense.
La question se pose aujourd'hui de savoir si l'autorité de la chose jugée, notion restée centrale dans notre procédure pénale conserve encore son caractère absolu.
[...] Ainsi, la matière pénale au sens de la CEDH comprend, outre le champ pénal classique, les sanctions prononcées par des administrations administratives (administration directe ou même autorités administratives indépendantes), ainsi que les sanctions prononcées par d'autres juges que le juge pénal classique (juridictions administratives, pour les contraventions de grande voirie par exemple). Ainsi, l'autorité de la chose jugée en droit européen a un domaine d'application beaucoup plus large qu'en droit français, ce qui a pour conséquence une limitation plus stricte des nouvelles poursuites. Le droit français, au contraire, autorise plus largement de nouvelles poursuites, la France ayant fait des réserves en marge du protocole 7 additionnel à la CESDH. [...]
[...] Mais la chambre criminelle semble marquer dans les dernières années une atténuation de sa rigueur répressive. Elle a jugé, au visa nouveau et symbolique de l'article 4. du protocole additionnel à la CESDH, que l'action publique s'éteint par la chose jugée et qu'une personne poursuivie du chef de harcèlement sexuel, mais qui a bénéficié de la relaxe ne peut être ultérieurement poursuivie en raison des mêmes faits sous la qualification d'agression sexuelle (Cass crim 19 janvier 2005). Difficultés nées de l'interaction avec le droit européen Le visa symbolique adopté par la chambre criminelle dans son arrêt du 19 janvier 2005 révèle l'importance de l'interprétation du protocole 7 additionnel à la CESDH, qui renferme le principe non bis in idem sur la notion d'autorité de la chose jugée. [...]
[...] Enfin, le deuxième cas de figure concerne les cas où un juge civil est amené à se prononcer sur des faits sur lesquels est déjà intervenue une décision pénale : les mêmes règles décrites précédemment s'appliquent alors. Le dualisme que renferme la notion d'autorité de la chose jugée ne constitue pas une source de confusion, dans la mesure où il est solidement ancré dans la procédure pénale, avec des fondements, des conditions de mise en œuvre et des conséquences pratiques bien identifiées. Les difficultés récentes liées à cette notion dépassent en fait ce dualisme, et touchent indifféremment les deux aspects de l'autorité de la chose jugée, pour réduire sa lisibilité dans son ensemble. [...]
[...] Le développement de ces mesures alternatives aux poursuites touche également l'autorité de la chose jugée au criminel sur le civil. En effet, la composition pénale, forme de transaction permettant au procureur de la République de proposer à une personne qui reconnaît avoir commis un délit ou une contravention d'effectuer certaines mesures présentant un caractère de sanction, devrait logiquement influer sur une éventuelle action civile en réparation, dans la mesure où, dans le cadre de cette mesure, l'auteur des faits se verra toujours, de façon obligatoire, proposer de réparer le préjudice causé à la victime. [...]
[...] Des conditions d'application différentes Il convient en premier lieu de noter que l'autorité de la chose jugée ne concerne que les actes juridictionnels. Cette restriction posée, elle s'applique différemment selon que l'on se trouve au sein du champ pénal, ou en relation avec le champ civil. Pour l'application du principe non bis in idem le principe est que les décisions de classement du procureur de la République ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée. En ce qui concerne les décisions du juge d'instruction, il faut distinguer entre les décisions de renvoi, qui sont également dépourvues de cette qualité, et les ordonnances de non lieu, qui peuvent l'être dans certaines conditions. [...]
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