Héritières du Code d'instruction criminelle de 1808, les règles de la prescription de l'action publique (PAP), telles qu'applicables aujourd'hui, sont resté inchangées dans leurs grandes lignes depuis près de deux siècles ce qui démontre la remarquable pérennité de cette cause d'extinction de l'action publique. Aussi étonnant que cela puisse paraître, seuls trois articles du Code de procédure pénale exposent les règles générales régissant la PAP. (Art. 7 à 9 CPP). Dans une société de communication peu favorable à la prescription, les parlementaires n'hésitent pas à remettre en cause les règles existantes lorsque l'actualité ou l'évolution d'un type de délinquance le commandent. Ainsi, lorsqu'une affaire pénale est médiatisée en raison d'une possible prescription de l'action publique, les hommes politiques, conscients que l'opinion publique est traditionnellement hostile à l'oubli de l'infraction, sont prompts à réagir.
De nombreux travaux législatifs ont ainsi été déposés sur ce sujet ces dernières années comme l'illustrent plusieurs propositions de loi tendant à instaurer une prescription trentenaire pour l'action publique en matière de crime (2000), tendant à rendre imprescriptibles les crimes et incompressibles les peines en matière de terrorisme (2002) ou modifiant le Code de procédure pénale en vue d'allonger le délai de prescription pour les crimes contre les personnes suite à l'affaire Fourniret (2004). Très récemment, et ce, malgré ces multiples tentatives avortées, une nouvelle proposition de loi visant à assurer l'imprescriptibilité des crimes sexuels commis sur les mineurs a été déposée en octobre 2007.
Cette méfiance du législateur à l'égard de la prescription n'est pas récente. Elle est déjà perceptible sous l'empire du Code d'instruction criminelle qui a développé et perfectionné les règles de prescription. Cette suspicion à l'égard de la prescription a été très tôt partagée par la jurisprudence. Néanmoins, au regard des règles en vigueur, il apparaît que notre droit pénal est relativement clément, notamment lorsqu'on constate la brièveté des délais consacrant ainsi un véritable « droit légal à l'oubli ».
En réalité, les règles de la PAP s'efforcent de répondre à une délicate conciliation entre le nécessaire « oubli » de l'infraction pour une paix sociale retrouvée et la nécessité de ne pas laisser impunie une atteinte à l'ordre public. Ainsi, comment notre droit pénal appréhende-t-il le mécanisme de la prescription ? Si les textes répressifs laissent planer l'impression d'une relative mansuétude à l'égard de la prescription de l'action publique (I), le législateur ainsi que le juge pénal manifestent une hostilité flagrante vis-à-vis de cette institution (II).
[...] On comprend alors aisément que l'unique façon de maitriser la prescription consistera à agir sur le point de départ du délai ou de se trouver dans un cas de suspension ou d'interruption de la prescription. C'est d'ailleurs de cette manière que le juge pénal va entendre manifester son hostilité au phénomène de la prescription. II L'hostilité flagrante du juge pénal à l'égard de la prescription de l'action publique Traditionnellement méfiant à l'égard de la prescription, le droit pénal dispose de plusieurs procédés lui permettant de faire échec au droit à l'oubli. [...]
[...] Si les textes répressifs laissent planer l'impression d'une relative mansuétude à l'égard de la prescription de l'action publique le législateur ainsi que le juge pénal manifestent une hostilité flagrante vis-à-vis de cette institution (II). I La mansuétude apparente du droit pénal à l'égard de la prescription de l'action publique Si l'indulgence du droit pénal se manifeste d'abord par l'extinction de l'action publique, conséquence directe de la prescription elle parait encore renforcée par la brièveté des délais, favorisant par là même l'impunité du délinquant A. [...]
[...] L'attitude du droit pénal à l'égard de la prescription de l'action publique I La mansuétude apparente du droit pénal à l'égard de la prescription de l'action publique A. La prescription, cause d'extinction de l'action publique B. Une brièveté des délais favorisant l'impunité du délinquant II L'hostilité flagrante du juge pénal à l'égard de la prescription de l'action publique A. La prorogation du délai de prescription B. Le retardement du point de départ du délai de prescription Héritières du Code d'instruction criminelle de 1808, les règles de la prescription de l'action publique telles qu'applicables aujourd'hui, sont resté inchangées dans leurs grandes lignes depuis près de deux siècles ce qui démontre la remarquable pérennité de cette cause d'extinction de l'action publique. [...]
[...] Cette technique permet alors au juge pénal de contourner sans difficulté une prescription qui serait trop vite acquise. La suspension de la PAP constitue, quant à elle, un phénomène assimilable à une pause dans le temps. Le délai s'arrête et repart pour la durée restante. A la différence de l'interruption, le temps déjà écoulé reste acquis et n'est pas effacé. Lorsque l'évènement ayant engendré la suspension sera résolu, la prescription se poursuivra, reprenant là où elle s'était précédemment arrêtée. Néanmoins, la portée de ce mécanisme reste limitée en pratique puisqu'il n'est prévu que dans des cas exceptionnels dans le CPP. [...]
[...] On constate ainsi que ces délais apparaissent comme relativement courts au regard de la gravité des infractions concernées. Cette brièveté bénéficie avant tout au délinquant dont la poursuite deviendra impossible et l'infraction impunie par le seul effet du temps. L'auteur de l'infraction aura alors tout intérêt à ne pas se manifester par la réitération d'actes délictueux pendant le temps de la prescription pour échapper, automatiquement, à la répression. Néanmoins, des délais spéciaux plus longs ont également été édictés pour les infractions considérées comme particulièrement graves et nocives pour l'ordre public. [...]
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