Cesare Beccaria, auteur du Traité des délits et des peines (1764) et principal acteur dans la démarche de reconnaissance du principe de légalité, en propose une illustration très concrète en déclarant qu' « en présence de tout délit, le juge doit former un syllogisme parfait : la majeure doit être la loi générale, la mineure l'acte conforme ou non à la loi, la conclusion étant l'acquittement ou la condamnation ».
Bien qu'il existe plusieurs acceptions du principe de légalité et plusieurs définitions tantôt matérielle tantôt formelle du même principe, un adage semble le résumer de façon simple : « nullum crimen, nulla poena sine lege » que l'on peut traduire par « pas de crime ni de peine sans loi » -bien que le terme de « loi » ait été quelque peu controversé selon qu'il s'agisse d'un texte quelconque de valeur normative, ou d'une norme édictée par le Parlement, expression de la volonté générale.
[...] On constate une certaine élasticité des concepts (on parle d incriminations ouvertes qui sont trop peu qualifiés juridiquement. Ou au contraire on remarque une totale ineffectivité de lois qui ne s'appliquent à des cas extrêmement particuliers alors qu'elle doit avoir une portée générale. Ainsi le doyen Jean Carbonnier parlait il d'une indigestion législative du corps social Des mesures de protection du principe de légalité concernant les atteintes faites à ses exigences de clarté et de précision de la loi ont été prises comme un projet de réforme du Code Pénal en 1994, ou encore une circulaire émanant du Premier Ministre le 26 août 2003 relative à la maîtrise de l'inflation normative et à l'amélioration de la qualité de la réglementation. [...]
[...] elle-même incluse dans le Préambule de la Constitution de 1946 appartenant au bloc de constitutionnalité (valeur constitutionnelle) et enfin de manière très explicite à l'article 111-3 du Code Pénal qui dispose Nul ne peut être puni pour un crime ou un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement Dès lors la rédaction de ce dernier article évoque une nouvelle acception du principe puisqu'elle ajoute le volet réglementaire à la définition originelle contenue dans l'adage latin , volet repris dans la distinction des articles 34 et 37 de la Constitution de 1958 actuellement en vigueur en France. Nous comprenons alors que l'autorité de ce principe est telle qu'il paraît inconcevable qu'il soit remis en cause de manière ostensible. Ainsi il nous faut relativiser le terme d' atteintes ce qui nuit, cause du tort en considérant qu'il s'agit davantage de dérogations, d'atténuations voire de dénaturation du principe de légalité et non d'attaques frontales de la part du Législateur et du juge. [...]
[...] Cette vision restrictive du principe de légalité a prédominé jusqu'au début du XXème siècle, mais sous la IIIème République la pratique des décrets- lois constituait déjà un assouplissement du principe. En effet, en application de ces articles, la loi est compétente pour fixer les règles de détermination des crimes et délits ainsi que les peines applicables (domaine restrictif) tandis que les contraventions avaient un caractère réglementaire (l'article 37 énonçant que «Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire »domaine extensif). [...]
[...] Lorsque l'on considère certains exemples de ces incriminations ouvertes on souhaiterait presque que les juges fassent usage de leur méthode d'interprétation afin de pouvoir éclairer le justiciable (ex : définition du harcèlement sexuel ou moral aux art. 222-33 et 222-33 al du Code Pénal il s'agit de harceler autrui dans le but Le point délicat de l'incrimination par référence (à d'autres textes) tend à être résout par le Code Pénal même s'il demeure souvent dans le cadre du droit pénal technique. Elle représente, elle aussi, un obstacle à la prévisibilité de la loi pénale et à la sécurité juridique. [...]
[...] Une atténuation du principe due à l'inflation législative Le principe de légalité consacre un quasi-monopole du Législateur en tant que créateur des incriminations. Son rôle de définition des comportements répréhensibles et des peines assorties sous-entend néanmoins une contrepartie qui est l'effectivité de ce pouvoir créateur. Ainsi, le Conseil Constitutionnel dans une décision des 19 et 20 janvier 1981 puis la Cour de Cassation dans un arrêt de la chambre criminelle du 1er février 1990 ont tenu à rappeler que selon les articles 8 de la DDHC et l'article 6_1 de la Convention Européenne des droits de l'Homme, le principe de légalité imposait au Législateur la rédaction des incriminations dans des termes clairs, précis et accessibles aux justiciables. [...]
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