Lorsque les parents n'exercent pas consciencieusement l'autorité parentale, qu'ils en abusent ou au contraire qu'ils délaissent leur enfant, les autorités publiques doivent intervenir. Cette immixtion de la puissance publique dans la vie des familles pour assurer la sauvegarde de l'enfant est relativement récente en droit français. En effet, ce n'est qu'à la fin du XIXème siècle que, pour la première fois, le législateur entendit réprimer les abus de l'exercice de la puissance paternelle. La loi du 24 juillet 1889, relative à la protection des enfants maltraités et moralement abandonnés, donna au tribunal civil le pouvoir de prononcer la déchéance des droits des parents maltraitants. Les enfants en souffrance pouvaient alors être retirés de leur milieu familial pour être confiés à l'assistance publique ou à une œuvre charitable. Néanmoins, la déchéance s'analysait en une mesure brutale et insuffisante qui supposait une faute des parents. Or, très souvent le malheur de l'enfant était dû à des erreurs d'éducation ainsi qu'à des conditions sociales défavorables. Prenant en considération l'utilité de mesures apportant aide et assistance à la famille sous la surveillance de l'autorité judiciaire, un décret-loi du 30 octobre 1935 mit en place des mesures d'assistance éducative. Le champ d'application de ces mesures fut ensuite étendu par l'ordonnance du 23 décembre 1958 relative la protection judiciaire de l'enfance en danger.
Un éloignement provisoire de la cellule familiale est donc aujourd'hui parfois prononcé par les autorités judiciaires pour faire cesser le danger qui menace l'enfant au sein de sa famille. Cet éloignement provisoire nécessaire pour protéger l'enfant en danger tout en permettant à terme le retour de celui-ci dans sa famille s'assimile alors à une atteinte indirecte à l'autorité parentale (I). Cependant, lorsque la preuve est faite de l'incompétence destructrice, de l'indifférence ou de la cruauté des parents, il importe de couper les liens juridiques qu'ils ont avec l'enfant et prendre ainsi des mesures plus radicales. Des atteintes directes à l'autorité parentale se révèlent, dans cette hypothèse, indispensables (II).
[...] Du moins le retrait de l'autorité parentale ne fait-il pas, à lui seul, obstacle à l'aménagement d'un tel droit. Il appartient alors au tribunal d'en préciser l'étendue et les modalités dans le jugement prononçant le retrait de l'autorité parentale ou dans une décision postérieure. Enfin, le retrait total de l'autorité parentale s'étend selon l'article 379, alinéa 1er, à tous les enfants mineurs déjà nés au moment du jugement Toutefois, le tribunal peut décider de limiter les effets du retrait de l'autorité parentale à tel ou tel enfant déjà né[51]. [...]
[...] Toutefois, dans certaines hypothèses, toutes les mesures d'assistance éducatives semblent vaines et seule une mesure radicale portant une réelle atteinte à l'autorité parentale permet d'assurer la protection de l'enfant. Les atteintes directes à l'autorité parentale Lorsque l'incapacité des parents à remplir leur fonction parentale est avérée et qu'aucune mesure d'assistance éducative ne peut être efficace, l'intérêt supérieur de l'enfant justifie qu'on le mette à l'abri de cette incompétence et que l'on transfère l'autorité parentale à un tiers capable de protéger et d'éduquer l'enfant. [...]
[...] civ : l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non AUTEM La nouvelle physionomie de la délégation d'autorité parentale, RJPF 2003-1, p art al anc C.civ HUYETTE note sous Cass. 1re civ juin 2001, D CA Rennes mai 2000, Juris-Data no 123346. Cass. 1re civ déc Bull. civ. no 365, D IR 95. [...]
[...] La décision de délégation partielle d'autorité parentale pourra également réserver aux père et mère un droit de visite[29]. Cependant, même si la délégation est totale, le tribunal peut organiser un droit de visite et d'hébergement. En effet, le droit à des relations personnelles avec leur enfant, appartient en principe aux parents, à moins qu'il ne se révèle contraire à l'intérêt de l'enfant. L'aménagement d'un droit de visite, d'hébergement ou de correspondance au profit du parent délégant semble en pratique relativement fréquent[30]. [...]
[...] 388-1 C. civ. CORPART Placement et droits de l'enfant, AJ fam p art. 375-3, C. civ. CA Metz déc Juris-Data 053375 art. 375-7, al C. civ HUYETTE note sous Cass. crim mars 1998, Bull. [...]
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