L'honneur est un sentiment humain qui est protégé par le droit pénal comme certains autres sentiments tels que la dignité. Il n'est pas envisageable qu'il soit délibérément porté atteinte à l'honneur d'une personne sans que ce comportement se voie sanctionné.
L'honneur pourrait se définir comme le sentiment éprouvé personnellement par une personne s'agissant de la conception qu'elle se fait d'elle-même et de ses devoirs. Il s'agit d'un renvoi à l'estime qu'on a de soi (et non à l'estime que peut ressentir le public comme dans l'hypothèse de la considération.)
Le droit pénal protège contre toute atteinte pouvant être portée à l'honneur que ce soit d'une personne isolée ou celle d'un corps constitué : les comportements atteignant l'honneur sont incriminés c'est à dire définis pénalement et assortis d'une sanction pénale. Néanmoins, cette incrimination ne se fait pas dans le corps même du Code pénal mais dans une loi extérieure à celui-ci. En effet, il faut se référer à la loi du 29 juillet 1881 relative à la presse et précisément à son article 29 pour y constater la définition de deux infractions portant atteinte à ce sentiment. Cette incrimination en dehors du Code pénal pourrait à priori surprendre, néanmoins il faut admettre que la presse est un moyen privilégié pour porter atteinte à l'honneur d'une personne. Il faut noter par ailleurs que toute atteinte à l'honneur réalisée en dehors du recours à la presse est également sanctionnable en vertu de ces dispositions sous réserve de respecter les éléments constitutifs de ces infractions.
Il sera question d'étudier comment le droit pénal protège les individus contre une atteinte à leur honneur et par conséquent comment l'auteur d'une telle atteinte peut voir son comportement engager sa responsabilité pénale.
Certes, l'honneur est un sentiment bien protégé par le droit pénal puisqu'à travers deux infractions, l'auteur d'une atteinte à l'honneur pourra voir son comportement sanctionné (I) ; néanmoins, il pourra toujours voir sa responsabilité pénale écartée s'il peut rapporter la preuve strictement encadrée d'un fait justifiant une telle atteinte (II)
[...] Le juge peut rencontrer des difficultés pour déterminer si tel fait est attentatoire à l'honneur, il ne va pas fonder son raisonnement sur la perception personnelle que se fait la victime de son honneur. Mais plus abstraitement, il va observer si l'acte est de nature à porter atteinte à l'honneur de l'individu moyen. Il est important que le fait imputé ou allégué soit assez précis pour qu'il puisse être l'objet de vérification et qu'il renvoie également à une personne ou un corps identifiable. Le juge va tenir compte du contexte entourant l'acte de diffamation pour voir si elle renvoie bien a un fait précis portant atteinte a l'honneur d'une personne. [...]
[...] Il s'agit de caractériser un dol général sans que les mobiles n'aient quelque importance. Il faut noter néanmoins la particularité de cet élément moral puisqu'il va être présumé dès le moment où l'élément matériel a pu être rapporté. Ainsi, à partir du moment ou est constaté l'allégation ou la diffamation d'un fait discriminatoire, on remarque la présomption de mauvaise foi de l'auteur. La bonne foi de l'auteur ne pourra être rapportée par le fait qu'il voulait informer le public ou qu'il n'avait aucune intention de nuire. [...]
[...] Celle ci doit être injuste et doit entretenir une relation directe avec l'injure qui est reprochée à l'auteur. Par ailleurs, il y a une obligation de proportionnalité entre la provocation et l'injure qui en a découlé. Si ces strictes conditions ne sont pas remplies, l'auteur de l'injure ne pourra pas voir son comportement justifié et l'atteinte portée a l'honneur de la personne s'en verra sanctionné. [...]
[...] Son domaine d'application reste limité. En son article 35, la loi de 1881 précise trois hypothèses dans laquelle l'auteur des propos ne peut pas rapporter la preuve de leur vérité pour échapper à sa responsabilité pénale. Lorsque l'imputation ou l'allégation concerne la vie privée d'une personne ainsi que lorsque elles se référant a un fait remontant à plus d'une dizaine années constituant une infraction amnistiée ou prescrite ou bien qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision. [...]
[...] L'atteinte a l'honneur reprochée Il peut être porté atteinte à l'honneur d'un individu de deux manières principales qui se distinguent selon que l'auteur impute ou allèguent ou non un fait précis : dans les deux cas, l'honneur de la victime sera protégé et l'auteur de l'acte verra son comportement incriminé. A. L'atteinte a l'honneur reposant sur l'imputation ou l'allégation d'un fait précis Il s'agit de traiter l'infraction de diffamation incriminé à l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1981. Concernant son élément matériel, elle se définit comme l'allégation ou l'imputation d'un fait qui va venir porter atteinte à l'honneur (ou a la considération) d'une personne ou d'un corps constitué. [...]
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