La jurisprudence est incertaine sur le fait de savoir si la faute de la victime justifie une limitation ou une exclusion de son droit à indemnisation, même si elle n'a joué aucun rôle causal dans la survenance du dommage, c'est dans ce contexte que s'inscrit l'arrêt rendu par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 6 avril 2007.
En l'espèce, suite à une collision entre la motocyclette pilotée par Hervé Z et la voiture conduite par M.X assuré auprès de la compagnie Groupama, Hervé Z dont l'examen de sang a révélé un taux d'alcoolémie de 0,85 grammes pour mille, est décédé.
Les ayant droits de M.Z ont assigné en indemnisation M.X et son assureur.
La Cour d'appel les a condamnés à indemniser les ayants droits de M.Z de l'intégralité de leurs préjudices car elle ne constate pas de lien de causalité entre l'état d'alcoolémie d'Hervé Z et la réalisation de son dommage.
Ils ont donc formé un pourvoi en cassation aux motifs que la cour d'appel ne pouvait subordonner l'exclusion ou la limitation de responsabilité du conducteur victime à la condition que sa faute ait contribué à la réalisation de l'accident et aux motifs que la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique constitue une faute en relation avec le dommage du conducteur victime, de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation. Ils reprochent notamment à l'arrêt d'avoir omis de répondre à leur conclusion par lesquelles ils faisaient valoir que la vitesse excessive d'Hervé Z a concouru à la réalisation du dommage.
La Cour de cassation a dû se demander si la faute de la victime devait nécessairement avoir un rôle causal pour justifier une limitation ou une exclusion de son droit à indemnisation.
La Cour de cassation a répondu par l'affirmative. Toutefois, elle casse l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il n'a pas répondu aux conclusions qui faisaient valoir que la vitesse excessive d'Hervé Z avait concouru à la réalisation de l'accident.
Dans cet arrêt, l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence (I), et adopte ainsi une position plus souple (II).
[...] A lui seul, le fait de conduire en état d'ivresse ne peut permettre d'exclure ou de limiter l'indemnisation. Cette position s'explique par le fait, qu'en l'espèce, si la victime avait était sobre, le résultat aurait été le même. La Cour de cassation avait déjà adopté une position similaire dans un arrêt du 7 février 1990, le conducteur victime ne portait pas sa ceinture de sécurité, mais cela n'avait pas de relation de cause à effet avec ses blessures. En prenant une telle position, l'assemblée plénière opère un véritable revirement de jurisprudence. [...]
[...] Il pouvait en effet sembler injuste que ces victimes soient privées d'indemnisation alors que le fait qu'elles soient sous l'emprise de stupéfiants ou d'alcool n'était pas la cause de leur dommage. Toutefois, la solution retenue auparavant par la Cour de cassation était acceptable dans la mesure où elle aurait pu inciter les gens à ne pas conduire sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants de peur de ne pas être indemnisés en cas d'accidents de la circulation. C'était notamment un bon moyen de lutter contre la consommation de stupéfiants et la conduite en état d'ivresse. [...]
[...] Cette théorie est donc niée par l'assemblée plénière en l'espèce, seulement quelques années après sa mise en place. Toutefois, il est possible de penser qu'en l'espèce si la victime n'avait pas été sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants, l'accident aurait pu être évité. En rejetant cette théorie, la Cour de cassation adopte donc une position qui est favorable aux victimes Une position favorable aux victimes En abandonnant la théorie de la déchéance et la position retenue en 2005 par la deuxième chambre civile, l'Assemblée plénière adopte une position plus favorable aux victimes. [...]
[...] À cette question, elle a apporté des réponses diverses selon les cas. En effet, dans un arrêt du 7 février 1990, elle a considéré que l'absence de port de la ceinture de sécurité n'était pas une faute qui avait vocation à réduire ou exclure l'indemnisation du conducteur victime, si elle n'avait pas de rôle causal dans ses blessures. Elle a notamment considéré dans un arrêt du 27 janvier 2000, que le conducteur victime ne pouvait obtenir l'entier dédommagement du préjudice qu'il a subi dès lors qu'il a commis une faute en relation avec son dommage. [...]
[...] Dans cet arrêt, l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence et adopte ainsi une position plus souple (II). Un revirement de jurisprudence Dans cet arrêt, l'assemblée plénière de la Cour de cassation exige un lien de causalité entre la faute du conducteur victime sous l'empire d'un état alcoolique ou de stupéfiants et son dommage Ainsi, elle semble mettre fin à une jurisprudence discordante L'exigence d'un lien de causalité En l'espèce, la Cour de cassation rejette le pourvoi en ce qu'il reproche à l'arrêt d'avoir subordonné l'exclusion ou la limitation de responsabilité du conducteur victime à la condition que sa faute ait contribué à la réalisation de l'accident, et en ce qu'il lui reproche de ne pas avoir retenu que la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique constitue une faute en relation avec le dommage du conducteur victime, de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture