Le délit de mise en danger délibérée d'autrui est un délit qui suscite des interrogations quant à son application par les juges. En effet, plusieurs éléments doivent impérativement être caractérisés afin de condamner un prévenu sur ce fondement. La question des éléments à relever se pose avec cet arrêt de rejet de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 9 mars 1999.
[...] En effet, elle rappelle tous les éléments de faits relevés par la cour d'appel, et conclut qu'ils sont suffisants pour caractériser une mise en danger délibérée d'autrui au sens de l'article 223- 1 du code pénal. Elle rappelle ainsi que l'élément intellectuel résulte du caractère manifestement délibéré de la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, de nature à causer un risque immédiat de mort ou de blessures graves à autrui Ainsi, cet arrêt marque l'importance de la réunion des éléments matériels et intellectuels, mis en évidence par des éléments de fait, pour caractériser l'infraction de mise en danger délibérée Mais il marque également une prise de position de la cour de cassation, face à des solutions des juges du fond qui ont pu prendre en compte la difficulté de l'évaluation du danger, et également face au pourvoi qui s'appuyait sur une inconscience d'avoir mis en danger la vie d'autrui (II). [...]
[...] Il est vrai que la cour de cassation a récemment imposé un comportement particulier s'ajoutant à la violation de l'obligation[5], mais cela ne remet pas en cause le raisonnement précédent. Car, en l'espèce, non seulement il importe peu que les skieurs ait eu conscience du danger, mais en plus, ils ont fait preuve d'un comportement particuliers, en négligeant les avertissements des pisteurs et les signalisations sur la pistes, qui prouvent qu'ils avaient la volonté de violer l'obligation de sécurité. Mais la cour de cassation écarte également la théorie des juges du fond, d'un risque imprévisible. [...]
[...] Ils avaient été avertis par un conducteur de télésiège du risque qu'ils encouraient et faisaient encourir aux autres. Ce jour-là, un risque maximum d'avalanche avait été signalé par les services météorologiques. Par ailleurs, les deux prévenus ont récidivé deux jours plus tard. La Cour d'appel de Pau (Chambre correctionnelle), a condamné les deux surfeurs, le 13 janvier 1998, pour mise en danger délibérée d'autrui, confirmant ainsi le jugement de première instance. Les deux prévenus ont alors formé un pourvoi en cassation. [...]
[...] On peut en effet estimer, étant donné le caractère totalement aléatoire de la trajectoire et de la force d'une avalanche, que le risque était immédiat, car si les pisteurs ont travaillé quelques minutes auparavant sur cette portion de la piste, ils devaient être encore relativement prêt de la coulée au moment de l'incident. Le risque était donc immédiat pour les pisteurs. Mais l'élément matériel ne suffit pas à caractériser l'infraction. B : L'élément intellectuel : une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement L'élément intellectuel, pour cette infraction de mise en danger délibérée se caractérise par une violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence (article 223-1 du code pénal). [...]
[...] Cela montre donc qu'elle n'est pas d'accord avec cette théorie de la prévisibilité du risque, notamment en l'espèce, en raison des nombreuses circonstances de fait. Droit pénal général F. Desportes et F. Le Gunehec, 14e édition, Economica Cour de cassation, chambre criminelle février 1999, D Cour de cassation, chambre criminelle avril 2000, D Cour de cassation, chambre criminelle février 1999, Bull. crim n°24 ; D Cour de cassation, chambre criminelle avril 2000, D Cour d'appel de Grenoble février 1999, D ibid. [...]
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