L'arrêt rendu par la Cour de Cassation, le 14 février 1994, a trait au caractère extrinsèque de l'élément matériel de l'infraction.
En l'espèce, une société créancière, se constitue partie civile contre le gérant d'une société débitrice en banqueroute et deux de ses agents. Le tribunal de première instance déclare coupable de banqueroute par tenue d'une compatibilité fictive et par détournement d'actif, le gérant de la société débitrice et déclare deux de ses agents, complices du gérant. La société créancière fait appel, sa requête est déclarée irrecevable. Elle forme alors un pourvoi en cassation.
La Cour d'appel déclare irrecevable la constitution de partie civile de la société créancière et relève que les dispositions des articles 47, 50 et 211 de la loi du 25 janvier 1985, interdisent aux créanciers, soumis à la procédure de vérification des créances, de porter leur action devant la juridiction répressive (...)
[...] L'interdiction légale, pour les créanciers soumis à la procédure de vérification des créances, de porter leur action devant la juridiction répressive : L'arrêt de la Cour d'Appel cite, les articles et 211 de la loi du 25 janvier 1985, interdisant aux créanciers, soumis à la procédure de vérification des créances, de porter leur action devant la juridiction répressive. Plus précisément, les articles 47 et 50 de cette loi, précisent que toute action en justice de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, est suspendue et que tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture doivent se soumettre à la procédure de vérification des créances La Cour d'Appel, considère donc que la victime d'une infraction ne peut pas poursuivre l'action civile devant la juridiction pénale afin d'obtenir des dommages et intérêts de son débiteur mais qu'elle doit se soumettre avant, à la procédure de vérification des créances. [...]
[...] Enfin, il semble difficile au juge de qualifier l'élément extrinsèque de l'infraction puisqu'à ce sujet, la Cour d'Appel et la Cour de Cassation rendent des avis différents. La légitimité de l'action en réparation dépendra de la qualification donnée à la situation entourant l'infraction, en l'espèce de la qualification de procédure collective ou non, dépendra l'issue du procès. [...]
[...] De plus, la Cour de Cassation, le 14 février 1994, censure l'arrêt rendu par la juridiction de seconde instance, aux motifs que Si en cas de poursuites pour banqueroute, le créancier ne peut obtenir devant la juridiction répressive le montant de sa créance, il conserve le droit de demander réparation du préjudice particulier résultant de l'infraction, à toutes les personnes étrangères à la procédure collective La Cour de Cassation énonce que la Cour d'Appel a méconnu le principe susvisé, car l'action de la partie civile était dirigée contre des prévenus qui ne faisaient pas, eux même, l'objet d'une procédure collective. Par conséquent, les articles et 211 de la loi du 25 janvier 1985, interdisant aux créanciers, soumis à la procédure de vérification des créances, de porter leur action devant la juridiction répressive, ne sont pas applicables en l'espèce. L'action de la société créancière victime est alors fondée, celle-ci est en droit de demander réparation des dommages financiers subis. [...]
[...] Elle forme alors un pourvoi en cassation. La Cour d'appel déclare irrecevable la constitution de partie civile de la société créancière et relève que les dispositions des articles et 211 de la loi du 25 janvier 1985, interdisent aux créanciers, soumis à la procédure de vérification des créances, de porter leur action devant la juridiction répressive. La demanderesse au pourvoi, la société créancière, invoque le fait que la victime d'une infraction est recevable à se constituer partie civile dans les poursuites intentées contre son débiteur de chef de banqueroute dès lors que celui-ci n'est pas soumis personnellement à la procédure collective atteignant la société. [...]
[...] Une action en réparation vraisemblable du fait de l'existence d'un intérêt propre ou d'un préjudice particulier, de la société créancière, victime d'une banqueroute des prévenus : La société demanderesse au pourvoi, invoque l'argument selon lequel, dans le cadre d'une procédure collective, l'existence d'un intérêt propre d'un créancier victime d'une banqueroute des prévenus détermine son droit aux dommages et intérêts De plus, cet intérêt particulier est caractérisé dès l'instant qu'il y a détournement par le débiteur d'une partie de son actif. En l'espèce, le préjudice particulier de la demanderesse résultait de l'usage frauduleux d'une comptabilité fictive par les prévenus à son détriment. En effet, la société créancière a démontré que si elle avait connu la véritable situation de son concessionnaire déclaré en cessation de paiement depuis le 1er décembre 1981, elle n'aurait jamais accordé les prorogations d'échéance de paiement. [...]
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