Dans un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 19 avril 2000, les juges de la Haute juridiction ont dû se pencher sur la détermination de la mise en danger d'autrui régit à l'article 223-1 du Code pénal, disposant "le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende" (...)
[...] Pourtant, la jurisprudence sur ce sujet est assez présente. On pourra citer entre autres un arrêt de la Chambre criminelle du 6 juin 2000, postérieure à notre arrêt cependant, mais qui va caractériser l'infraction prévue par l'article 223-1 du Code pénal en énonçant que le prévenu, au volant d'une voiture, en fin de matinée, près d'une gare, dans un quartier urbain à forte densité de circulation, franchi délibérément plusieurs feux de signalisation en position rouge fixe, la survenance effective d'un accident sans gravité, non nécessaire à la caractériser d'un tel délit, permettant seulement de faciliter la preuve du risque immédiat de mort ou de blessures graves ainsi engendré ; la chambre criminelle avait donc pu caractériser l'infraction de mise en danger d'autrui dans cette situation précise. [...]
[...] Commentaire d'arrêt Cour de cassation, crim avril 2000 Observations : Alors que nous pouvons constater à l'heure actuelle une baisse des accidents de la route grâce à la mise en place des radars automatiques, la question de la gravité des fautes commises reste d'actualité. En effet, si les infractions se font de moins en moins nombreuses, leur degré de dangerosité n'a pas beaucoup changé, et la qualification de mise en danger des personnes reste encore très incertaine. Dans un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 19 avril 2000, les juges de la Haute juridiction ont dû se pencher sur la détermination de la mise en danger d'autrui régit à l'article 223-1 du Code pénal, disposant le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entrainer une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de euros d'amende». [...]
[...] La Cour d'appel avait retenu la culpabilité du prévenu du fait de rouler au- delà des limitations de vitesse, il avait exposé autrui à un risque, première exigence, et que ce risque pouvait entrainer la mort ou des blessures graves, deuxième exigence. La Cour de cassation ne l'entend pas ainsi ; elle estime que malgré la vitesse du prévenu, cette vitesse n'est pas obligatoirement constitutive d'un risque pour autrui. La vitesse ne serait alors qu'une circonstance aggravante qui provoquerait des blessures graves voire la mort d'une victime, mais en aucun cas, si aucun accident n'a lieu, la vitesse ne provoquerait de blessure ou la mort d'autrui, il faut un autre élément, un accident, donc une autre faute qui accompagnerait la vitesse. [...]
[...] Les juges de la Chambre criminelle ont donc dû se poser la question de savoir si l'existence de l'infraction, ici l'excès de vitesse, est subordonnée ou non à la preuve d'un lien de causalité avec la mise en danger d'autrui? C'est par un arrêt de cassation que les juges de la Chambre criminelle contredisent les juges de la Cour d'appel en estimant que cette dernière n'avait pas caractérisé un comportement particulier, s'ajoutant au dépassement de la vitesse autorisée et exposant directement autrui à un risque immédiat. [...]
[...] Le délit de commission par omission est le résultat provoqué par une action positive du fait d'une omission, par exemple le fait de tenir un revolver entre ses mains et de tirer sur une personne sans en avoir eu l'intention ; on traduira cela par une faute d'imprudence ou de négligence. Dans le cas de notre espèce, on traduirait cela par la négligence de l'automobiliste de ne pas avoir respecté le Code de la route et de mettre en danger la vie des autres automobilistes. [...]
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