En l'espèce, à la suite d'un entretien préalable à son licenciement, le prévenu a, dans le but de persuader l'employeur de ne pas le congédier, adressé à son supérieur hiérarchique un courrier dans lequel il contestait les griefs retenus contre lui, accompagné de photocopies de divers documents appartenant notamment à l'association, auquel il avait accès dans l'exercice de ses fonctions.
La juridiction de première instance ainsi que la Cour d'Appel, relaxent le salarié du chef de vol en retenant que les informations figurant dans les documents reproduits, constitués de courriers administratifs de portée générale, n'ont aucune valeur marchande et que ces documents, outils de travail du prévenu, ont été communiqués aux seuls responsables de l'association (...)
[...] La constitution du délit de vol et la recevabilité de la preuve au cours du procès civil, répondent désormais aux mêmes conditions. En effet, lorsqu'un salarié photocopie des documents afin d'assurer strictement sa défense, le vol ne peut pas être caractérisé. Cependant, malgré ce recadrage opéré par la Cour de Cassation entre ses deux chambres, il semble pertinent de s'interroger sur la difficulté pour le justiciable de déterminer si le document litigieux sera ou non considéré comme ayant un lien direct avec le procès. [...]
[...] La Cour de Cassation évoque également ce dol exigible en matière de vol en énonçant que toute appropriation de la chose d'autrui, contre le gré de son propriétaire ou légitime détenteur, caractérise la soustraction frauduleuse caractéristique du vol L'infraction est donc légalement justifiée par la Haute Cour puisque celle- ci semble donc considérer que le dol général est en l'espèce avéré : le prévenu a eu la volonté de commettre l'acte, tout en ayant conscience de violer la loi pénale. L'exigence de l'élément intellectuel de l'infraction édictée par l'article 121-3 du Code Pénal, semble donc remplie. [...]
[...] Cette qualification juridique de vol est confirmée par la Cour de Cassation, qui censure l'arrêt de la Cour d'Appel, cette dernière rejetant la responsabilité pénale de l'employé pour soustraction du bien d'autrui. En effet, la Haute Cour confirme les arguments développés par le pourvoi. Celui-ci énonce que le seul fait pour un préposé détenant matériellement des documents appartenant à son employeur, de faire à des fins personnelles, des photocopies de ces documents sans l'autorisation de ce dernier constitue la conversion d'une détention précaire en une véritable possession et caractérise ainsi la soustraction frauduleuse au sens de l'article 311-1 du nouveau Code Pénal. [...]
[...] En effet, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation admet le 2 décembre 1998, que le salarié puisse produire en justice des documents obtenus par appropriation de la chose d'autrui dans le but de préserver ses droits. Elle prend donc en considération les mobiles contrairement à la décision de l'arrêt étudié. En effet, cette décision va donc à l'encontre de celle de la chambre criminelle du 8 décembre 1998, et pose des difficultés pour le salarié qui souhaite démontrer ses droits : a-t-il le droit de photocopier des documents pouvant lui être bénéfiques juridiquement ? [...]
[...] La réalisation de photocopies par le salarié, à l'insu du propriétaire constitutive d'un vol : Dans l'arrêt étudié, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation semble affirmer l'existence d'un élément matériel constitutif de l'infraction visé à l'article 311-1 du Code Pénal et appliquer strictement le principe de légalité des délits et des peines ; elle énonce également l'existence de l'élément intentionnel requise en matière de vol afin de pouvoir condamner le prévenu au délit de soustraction frauduleuse constitutive du délit de vol. A. L'affirmation de l'existence d'un élément matériel constitutif de l'infraction visé à l'article 311-1 du Code Pénal et la stricte application du principe de légalité des délits et des peines par la Cour de Cassation : Le 8 décembre 1998, la Cour de cassation cite, au visa de sa décision, les articles 379 ancien et 311-1 du Code Pénal. [...]
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