La complicité est le mécanisme juridique par lequel le législateur réprime la concertation frauduleuse, en matière pénale.
Or en l'espèce, des délits de malversation et d'abus de confiance ont été commis par les époux M., qui sont mandataires judiciaire. Cependant, la veille d'un audit approfondi par le commissaire aux comptes, Jacqueline M. demande à sa fille de détruire l'étude afin de ne laisser aucune preuve. En définitive, le projet de destruction ne fonctionne pas (...)
[...] D'ailleurs, la Cour de cassation indique que la Cour d'appel a "justifié sa décision", ce qui confirme ce que nous disions précédemment. Ainsi, grâce au fait que les juges du fond retiennent "la tentative de destruction volontaire de l'étude", la complicité de Jacqueline M. pourra être reconnue. Une infraction qui doit avoir au moins été tentée C'est ici la "tentative de destruction volontaire" qui est retenue par les juges . Cet élément est ici très important pour que Florence M. [...]
[...] Ainsi, nous étudierons en détail la décision de la Cour d'appel maintenue par la Cour de cassation. Si celle-ci confirme la décision en appel, c'est qu'elle est d'accord avec elle. Nous tenterons donc de comprendre pourquoi. Le problème juridique posé ici à la cour consiste à savoir si les différents éléments constitutifs de la complicité sont réunis. Tout d'abord, la complicité légale suppose des actes matériels de complicité, ainsi qu'une intention criminelle . En outre, cette complicité n'existe qu'autant qu' un fait principal punissable a été constaté . [...]
[...] C'est parce que cette infraction tombe sous le coup de la loi qu'elle constitue un élément légal. La tentative de destruction volontaire de l'étude est donc un fait punissable. Aussi, le fait que cette tentative constitue un acte punissable a beaucoup d'incidence, puisque l'acte poursuivi au titre de la complicité doit de référer à une infraction principale, elle même punissable. L'acte du complice n'a pas de criminalité propre, mais il emprunte sa criminalité aux faits délictueux commis par l'auteur principal. [...]
[...] Des actes matériels de participation effectués L'on peut voir dans le quatrième attendu de l'arrêt que la Cour d'appel a énoncé que des actes de complicité avaient été établis. La complicité s'entend d'un acte antérieur à l'acte principal ou concomitant avec lui : le complice doit être intervenu dans la préparation ou la consommation de l'infraction. La cour d'appel parle tout d'abord de "provocation" ainsi que de "fournitures d'instruction" . Les actes de complicité par provocation sont mentionnés dans l'alinéa 2 de l'article 121-7, lequel indique qu'est complice "la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, aura provoqué une infraction." Ainsi donc, la provocation doit être accompagnée de circonstances qui la renforcent comme l'abus d'autorité ou de pouvoir . [...]
[...] Ici, en établissant qu'il y a des actes de complicité par fourniture d'instruction, la Cour d'appel a donc sous entendu que le fait de concevoir un projet de destruction constituait un acte de fourniture d'instruction. Enfin, nous pouvons préciser que c'est parce que la complicité de tentative de destruction est un acte positif que la Cour d'appel de Bordeaux a pu poursuivre Jacqueline M. On ne peut être complice par une simple abstention. Il faut toujours une activité matérielle favorisant l'action. Une intention criminelle manifestée La Cour d'appel considère qu'il y a un "aboutissement d'une volonté commune" . Cela signifierait donc que Jacqueline M. [...]
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