Selon l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, « nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit ».
De plus, l'article 7 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dispose que « nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment ou l'infraction a été commise ».
La Cour de Cassation réunie en chambre criminelle le 9 décembre 1998 est saisie d'une accusation de meurtre sur ascendant en état de récidive légale le 11 mars 1993 (...)
[...] De plus, selon le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, la loi nouvelle ne peut pas s'appliquer prescrivant 30 ans de condamnation au lieu de 20 ans. Il semble que parfois, les lois punissant des récidivistes soit plus difficiles à déterminer : B. Le cas de la récidive, ou la réaffirmation du principe de la non- rétroactivité de la loi pénale plus sévère : La législation sur l'application de la loi pénale dans le temps est clairement affirmée par la jurisprudence française mais également par le jurisprudence européenne(2) : 1. [...]
[...] Le fondement légaliste et constitutionnel français : Le visa de l'arrêt du 9 décembre 1998, énonce différentes bases légales à ce principe : L'article 18 ancien et 112-1 du Code pénal dispose : Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date De plus, l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen énonce que nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit Il semble exister également un fondement européen à ce principe : 2. [...]
[...] En effet, la Cour de Cassation est saisie d'une affaire concernant un meurtre et va appliquer le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, à une loi qui punit le crime. En l'espèce, la Cour d'Assise qualifie l'accusé de coupable de meurtre sur ascendant De plus, la Cour de Cassation explicite le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère : 2. Une condamnation impossible sur la base d'une disposition pénale entrée en vigueur après l'exécution du crime : La Cour de Cassation censure l'arrêt de la Cour d'Assise aux motifs qu'en condamnant l'accusé à la peine de 30 ans de réclusion criminelle alors qu'à la date du crime reproché à l'intéressé, le maximum de la réclusion criminelle à temps était de 20 ans, conformément à l'article 18 ancien du Code pénal, la Cour d'Assise a méconnu le principe selon lequel seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date ou est commise l'infraction lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle II. [...]
[...] A la date du crime qui lui était reproché, le maximum de la réclusion criminelle à temps était de 20 ans. Un accusé peut-il être condamné à une peine plus sévère que celle prévue par la loi pénale applicable à la date du crime reproché ? La Cour de Cassation censure l'arrêt de la Cour d'Assise aux motifs qu'à la date du crime reproché à l'intéressé, le maximum de la réclusion criminelle à temps était de 20 ans conformément à l'ancien article 18 du Code Pénal, et que la Cour d'Assise a méconnu le principe selon lequel, seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date ou est commise l'infraction lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle. [...]
[...] De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment ou l'infraction a été commise Une fois ces fondements textuels posés, la Cour de Cassation applique le principe en censurant l'arrêt de la Cour d'Assise : B. Un principe consacré par la Cour de Cassation le 9 décembre 1998 : La Cour de Cassation applique la loi pénale à l'espèce et affirme qu'une condamnation est impossible sur la base d'une disposition pénale entrée en vigueur après l'exécution du crime : 1. [...]
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