Le professeur Robert affirmait : « Complicité et action principale sont deux branches greffées sur un même tronc, qui peuvent exister l'une sans l'autre ».
En l'espèce, deux prévenus sont poursuivis pour avoir, le premier exporté de la cocaïne dissimulée dans la roue de secours de son véhicule, l'autre pour s'être rendu complice de ce délit en mettant le premier prévenu en rapport avec le fournisseur de stupéfiants et en donnant des instructions sur les modalités de la livraison (...)
[...] L'élément matériel de la complicité est caractérisé. Pour que tous les éléments de la complicité soient réunis, la Haute cour a du se prononcer sur l'exigence de la condition préalable, c'est-à-dire rattacher l'acte de complicité à un acte principal punissable (II). II. Une condamnation pour complicité même en présence d'une relaxe de l'auteur principal : Bien que la Cour de cassation condamne le complice grâce à la détermination d'un fait principal punissable et au principe de l'indifférence d'une répression effective en faveur de l'auteur principal il semble que des critiques quant à la simple prise en compte de la matérialité de l'acte punissable, naissent A. [...]
[...] Un pourvoi en cassation est formé aux motifs qu'il n'existe pas de complicité sans infraction principale punissable, et qu'ainsi la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en condamnant le prévenu pour complicité alors qu'elle avait relaxé l'auteur principal des faits. Le juge pénal peut-il condamner pour complicité, un prévenu lorsque l'auteur de l'élément principal a été relaxé ? La Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs que dès lors que l'existence d'un fait principal soit l'exportation illicite de stupéfiants a été constaté par la Cour d'appel, la relaxe en faveur de l'auteur principal de l'infraction, n'exclut pas la culpabilité du complice. [...]
[...] Cependant, même si la Cour de cassation reconnait l'existence de cette condition préalable, elle relaxe l'auteur principal au motif que la relaxe en faveur de l'auteur principal n'exclut pas la culpabilité d'un complice Le juge pénal consacre, dans cet arrêt, le principe de l'indifférence d'une répression effective en faveur de l'auteur principal, même si le complice est condamné. La même solution a été retenue en matière de fraude fiscale dans un arrêt de la Chambre criminelle du 15 décembre 2004. Cette solution parait surprenante car seul l'élément matériel est alors constitué en la personne de l'auteur principal, l'élément intentionnel n'existe qu'en la personne du complice B. [...]
[...] Les critiques quant à un nouveau critère de condamnation pour complicité, la simple prise en compte de la matérialité de l'acte punissable : Il semble que, pour la Cour de cassation, dès lors qu'il existe un élément principal punissable, en l'espèce, l'exportation de produits stupéfiants, la relaxe en faveur de l'auteur principal n'exclut pas la culpabilité d'un complice. Certain commentateurs ont critiqué cette solution car ce n'est pas la punissabilité de l'auteur de l'acte qui est pris en compte mais plutôt le caractère punissable de l'acte qu'il a commis qui est pris en compte. [...]
[...] Le nécessaire élément matériel, un cas de complicité par instigation : Sur le fondement de l'article 121-7 du Code pénal qui dispose Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre la Cour de cassation condamne le prévenu pour complicité par instigation. [...]
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