En l'espèce les dirigeants de fait d'une SARL s'étaient abstenus de faire réintégrer une somme perçue par erreur par une SCI, dans laquelle ils étaient également associés. La comptabilité avait été rectifiée, mais un peu plus d'un an après par la comptable. Et entre temps la comptable, soeur d'un des dirigeants, avait régularisé l'erreur.
L'arrêt attaqué a déclaré coupable les deux dirigeants d'ABS et les prévenus se sont pourvus en cassation. La Chambre criminelle a rejeté le pourvoi.
La Cour d'appel a qualifié l'ABS pour les deux prévenus, alors qu'ils se sont simplement abstenus de faire réintégrer dans l'actif de la SARL la somme perçue par erreur.
Ceux-ci avaient, de manière « incontestable », connaissance de la régularisation de l'erreur par la secrétaire comptable et ils devaient faire réintégrer l'indu dans l'actif de la SARL.
Le pourvoi conteste cette qualification car les juges n'ont pas constaté un acte positif de gestion. De plus, en cas de simple omission des dirigeants sur l'usage des biens, les juges doivent caractériser l'abus de biens sociaux (ABS) par un dol spécial. Ainsi l'élément intentionnel fait défaut dans la décision d'appel (...)
[...] Cette erreur comptable aurait du être connu des gérants puisqu'ils ont signé les documents y afférent. Ils auraient du s'apercevoir de cette erreur du fait de leur fonction. Il y là le sous entendu, comme en matière de droit civil avec le comportement qu'aurait du avoir un bon père de famille, d'une obligation de contrôle de la comptabilité de la société. Comme le fait remarquer Corinne Mascala la Cour de Cassation agi trop souvent en troisième degré de juridiction en statuant sur l'espèce. [...]
[...] Le pourvoi conteste cette qualification car les juges n'ont pas constaté un acte positif de gestion. De plus, en cas de simple omission des dirigeants sur l'usage des biens, les juges doivent caractériser l'abus de biens sociaux (ABS) par un dol spécial. Ainsi l'élément intentionnel fait défaut dans la décision d'appel. Le pourvoi a remis en cause la notion d'usage telle qu'utilisé par la Cour d'appel, il préconise un usage par acte positif de gestion des biens de la société. Il exige également que soit établi un dol spécial conformément au texte de loi. [...]
[...] La loi impose que le juge établisse d'une par un élément matériel par un usage des biens de la société contraire à l'intérêt social imputable au prévenu, et d'autre part un élément moral constitué par la mauvaise foi et la connaissance que l'usage des biens, du crédit ou des pouvoirs est contraire à l'intérêt de la société. Mais dans cet arrêt l'élément matériel correspond à un usage par abstention. Plus précisément l'usage découle d'une abstention antérieure. Le texte ne différencie pas d'acte d'origine et l'usage qui en résulte. Comme le fait remarquer Didier Rebut la Cour créer un élément matériel supplémentaire. L'usage devient le résultat d'un acte antérieur. [...]
[...] Il s'agissait dans cette affaire de caractériser l'élément matériel mais surtout intentionnel de l'ABS par abstention. La Cour répond au pourvoi par une décision de rejet. L'élément intentionnel a été caractérisé par les juges d'appel puisque la comptable avait sciemment corroboré l'erreur comptable et que les dirigeants auraient du s'en apercevoir au moment de la présentation des comptes. Leur négligence et leur qualité d'associé dans la SCI bénéficiaire caractérise l'élément intentionnel. La Cour affirme ensuite que l'usage des biens ou du crédit de la société contraire à l'intérêt de celle-ci peut résulter non seulement d'une action, mais aussi d'une abstention volontaire Le pourvoi a soulever le problème de l'interprétation stricte de la loi, principe fondamental imposé aux juges par l'article 111-4 du Code pénal. [...]
[...] La jurisprudence de cet arrêt démontre cet élément d'une tout autre manière puisque l'analyse factuelle de l'espèce a permis au juge d'instruction, au juge d'appel et à la Cour suprême de caractériser l'élément moral ce genre de décision permet en tout cas une répression efficace L'élément moral déduit de l'analyse factuelle au mépris du texte légal La recherche de l'intérêt personnel sert de soutient à l'élément moral de l'infraction. Celui-ci est présumé quand l'affectation des biens n'est pas justifiée par le dirigeant. Crim 11 janvier 1996 notamment. [...]
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