Commentaire d'arrêt du 16 juin 1998 où l'on peut remarquer que la Cour de cassation admet d'une part que la grand-mère puisse se constituer partie civile au nom de l'enfant et par conséquent bénéficier des droits reconnus à la partie civile du fait du préjudice personnel subit (I), et d'autre part elle admet la recevabilité de l'action publique (II).
[...] Lundi 21 novembre 2005 Commentaire d'arrêt du 16 juin 1998 Ainsi dans un arrêt du 16 juin 1998, la chambre criminelle de la Cour de cassation a été confrontée à un problème relatif à la constitution d'une partie civile. En l'espèce, une grand-mère porta plainte avec constitution de partie civile contre le père de sa petite fille ayant fait l'objet d'actes incestueux. Le juge d'instruction a alors rendu une ordonnance de non recevabilité de cette constitution au motif que la plaignante ne pouvait agir au nom de l'enfant. [...]
[...] Ce n'est que lorsqu'elle a interjeté l'appel que celle-ci fit part du préjudice personnel qu'elle subissait, préjudices résultant de la découverte des abus sexuels commis sur la fillette dont elle s'occupait presque quotidiennement ainsi que la constatation de la dégradation psychique de l'enfant. Or on peut valablement s'interroger si la découverte des abus sexuels constitue pour la plaignante un préjudice personnel. En effet il est plus probable que sa petite fille puisse alléguer d'un préjudice personnel que sa grand-mère qui pourrait être qualifier de victime par ricochet. [...]
[...] La grand-mère forme alors un pourvoi en cassation. Le problème soulevé par cet arrêt est donc de savoir si la grand-mère de la fillette peut se constituer partie civile au nom de l'enfant en faisant valoir l'existence d'un préjudice moral ? La Cour de cassation répond par la positive puisqu'elle casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris en déclarant recevable la constitution de la partie civile fait par la plaignante aux motifs que les faits dénoncés par cette dernière était de nature à lui causer un préjudice personnel. [...]
[...] Le juge d'instruction, la cour d'appel ainsi que la chambre criminelle refusa de déclarer recevable la constitution de partie civile car la plainte émanait non pas de la victime mais d'un proche et elle ne s'appuyait sur aucune circonstances personnelles permettant au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec l'infraction, on remarque que cette solution se trouve contraire à la solution de notre arrêt. On peut finalement conclure qu'il existe une appréciation subjective des circonstances personnelles de la part des juges qui permettent d'écarter certaines affaires et de refuser pour certaines parties de se constituer partie civile. [...]
[...] II) La recevabilité de la constitution de la partie civile par la Cour de cassation Malgré que la Cour de cassation accepte la recevabilité de la plainte, elle impose une condition, à savoir l'obligation de l'existence d'une relation entre l'infraction et le dommage Par ailleurs on peut voir que la solution rendue par la Cour suprême n'est pas solution généralisée L'obligation d'une relation entre l'infraction et le dommage février avril septembre 2003) Pour que la plainte soit recevable devant la juridiction d'instruction, il est nécessaire qu'il existe entre l'infraction et le dommage allégué un lien qui unit les deux. En d'autres termes, il est nécessaire d'avoir un lien de causalité entre les 2. [...]
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