Le principe de la légalité qui dans notre droit actuel dispose aussi bien d'une portée constitutionnelle et internationale n'a été identifié et conceptualisé qu'au cours du XVIII siècle. En effet, ce principe de la légalité est initialement compris comme une garantie contre l'arbitraire de l'Ancien Régime qui était symbolisé par le bon vouloir du juge.
En réaction à la diversité des sources qui caractérisait le droit criminel de l'Ancien Régime et à l'arbitraire dont disposaient les juges et le roi pour fixer les peines, la mise en œuvre en matière criminelle d'un nouveau principe fut réclamée, en particulier par Montesquieu et Beccaria dont ce dernier grand économiste et criminologue italien du XVIII siècle qui dans son fameux ouvrage, « Des délits et des peines » de 1764 a renouvelé certains principes du droit criminel.
Pour ces deux auteurs, les incriminations et les peines devaient être fixées par la loi, le rôle du juge devant se limiter à appliquer celle-ci. De plus, Montesquieu affirmait que le « juge n'est que la bouche de la loi ». Par conséquent, le principe de la légalité pénale a été solennellement proclamé par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, dans les articles 5, 7 et surtout 8 qui énoncent que « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ».
[...] En effet, il a été question de savoir s'il faut encore craindre l'arbitraire du juge pénal ? L'arbitraire du juge répressif qui est défini comme étant un individu qui détient un pouvoir arbitraire quand en amont il ferait la règle, et que par la suite, il l'appliquerait comme bon lui semble. Face à ce dilemme, le législateur a encadré la fonction du juge pénal afin de limiter les dérives de ces derniers mais reste que la magistrature française joui encore d'une grande liberté L'encadrement de la fonction du juge pénal Le principe de la légalité criminelle emporte deux conséquences pour le juge répressif. [...]
[...] Cependant, le législateur a émis un avis défavorable pour l'utilisation de certaines méthodes d'interprétations. Par exemple, l'interprétation analogique est exclue, en effet, cette dernière a pour finalité d'étendre le texte pénal à des faits non mentionnés par le texte mais voisins de ceux qui y sont mentionnés. S'il s'avère qu'un texte ne permet pas de poursuivre certains comportements, le juge ne doit pas réprimer, particulièrement si la loi procède à une énumération limitative. Par ailleurs, le législateur pourra modifier la rédaction de l'infraction ou en créer une nouvelle loi pour pallier cette carence. [...]
[...] Guy Canivet, dans un article de presse paru dans le Monde, en juillet 2005, a soulevé le problème à savoir si le juge doit-il être le bouc émissaire ? En effet, il a constaté que les erreurs qui sont commises par les juges de nos jours font grand débat. L'erreur d'appréciation en matière de détention, de mise en liberté, de liberté conditionnelle, en matière de procédure et les conséquences graves qui en résultent sont de plus en plus mal supportées par l'opinion. [...]
[...] Lorsque des dérives sont constatées par la Chambre criminelle, cette dernière n'est pas réellement compétente pour connaître des sanctions à infliger au juge qui a fait preuve d'un abus de la fonction qui lui est octroyée. Autrement dit, la Chambre criminelle n'a pas un réel pouvoir d'influence sur les juges qui ont abusé de leur autorité. Il est à noter de plus que lorsque certains juges sont reconnus coupables d'abus de pouvoir, leur responsabilité est retenue indirectement. En effet, l'Etat se déclare responsable des fautes commises par le juge dans le cadre de ses fonctions car ce dernier est assimilé à un agent de la fonction publique. [...]
[...] L'arbitraire du juge pénal Faut-il encore craindre l'arbitraire du juge pénal ? Le principe de la légalité qui dans notre droit actuel dispose aussi bien d'une portée constitutionnelle et internationale n'a été identifié et conceptualisé qu'au cours du XVIII siècle. En effet, ce principe de la légalité est initialement compris comme une garantie contre l'arbitraire de l'Ancien Régime qui était symbolisé par le bon vouloir du juge. En réaction à la diversité des sources qui caractérisait le droit criminel de l'Ancien Régime et à l'arbitraire dont disposaient les juges et le roi pour fixer les peines, la mise en œuvre en matière criminelle d'un nouveau principe fut réclamée, en particulier par Montesquieu et Beccaria dont ce dernier grand économiste et criminologue italien du XVIII siècle qui dans son fameux ouvrage, des délits et des peines de 1764 a renouvelé certains principes du droit criminel. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture